SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30275/96
présentée par Marie-France BOUGIE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1995 par Marie-France
BOUGIE contre la France et enregistrée le 22 février 1996 sous le N°
de dossier 30275/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 15 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1939 et
résidant à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante débuta dans la fonction publique le
1er novembre 1965. A compter du 1er juillet 1969, elle exerça, sur
délégation du ministère de l'Education nationale, la fonction de
conservateur de la bibliothèque de la Cour des comptes.
Fin décembre 1980, la requérante fut informée par le Premier
président de la Cour des comptes qu'elle allait être nommée
conservateur en chef. Cependant, cette nomination n'eut pas lieu et,
après l'arrivée de nouveaux supérieurs hiérarchiques en 1982, elle fut
à maintes reprises vivement invitée soit à démissionner, soit à
accepter une nouvelle affectation.
Par lettre du 13 juillet 1987, le directeur des bibliothèques,
des musées et de l'information scientifique et technique informa la
requérante qu'à la demande du Premier président de la Cour des comptes,
il avait été décidé, dans l'intérêt du service, de l'affecter dans un
autre établissement. Suite à cette décision, la requérante fut à
nouveau encouragée à solliciter volontairement sa mutation et plusieurs
listes de postes vacants lui furent communiquées.
La requérante se refusant à toute mutation volontaire, fut mutée
d'office, par arrêté du 6 janvier 1988, avec effet rétroactif au 1er
janvier 1988, à la bibliothèque du musée d'Orsay. Le 22 janvier 1988,
la requérante adressa une protestation, signifiée par huissier, au
ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale, chargé
de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le 16 février 1988, estimant que sa mutation constituait en
réalité une sanction disciplinaire, la requérante saisit le tribunal
administratif de Paris d'une requête en annulation pour excès de
pouvoir de l'arrêté du 6 janvier 1988. Elle demanda également la
réintégration immédiate à son poste de conservateur de la bibliothèque
de la Cour des comptes, sa nomination au grade de conservateur en chef,
ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 100 000 F en
réparation du préjudice moral subi du fait de la mutation. Le
18 février 1988, elle sollicita en outre le sursis à exécution dudit
arrêté.
Par jugement du 24 juin 1988, le tribunal administratif de Paris
rejeta la demande de sursis à exécution de la requérante. Le
3 février 1989, il rejeta également sa requête en annulation de
l'arrêté de mutation d'office, au motif que la mutation litigieuse «ne
pouvait être regardée comme entraînant un déclassement de la
requérante ; (...)[qu'elle] ne présentait pas le caractère d'une
sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans
l'intérêt du service (...)[et qu'en conséquence] elle ne [constituait]
pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat».
Le 20 avril 1989, la requérante saisit le Conseil d'Etat. Par
arrêt du 25 octobre 1996, celui-ci rejeta sa requête. Ses conclusions
tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de
100 000 F furent déclarées irrecevables au motif qu'elles n'avaient été
précédées d'aucune demande adressée au ministre délégué auprès du
ministre de l'Education nationale chargé de la recherche et de
l'enseignement supérieur.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 novembre 1995 et enregistrée
le 22 février 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mars 1997,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 15 mai 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent que :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...).»
Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme que le litige portait
exclusivement sur la carrière de la requérante, fonctionnaire, et
invoque la jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des
contestations concernant la fonction publique.
A titre subsidiaire, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
la Commission pour apprécier le bien-fondé du grief tiré de la durée
excessive de la procédure devant les juridictions administratives.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière
et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle
générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août
1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26 et récemment, arrêt Neigel
c. France du 17 mars 1997, Recueil-1997, fasc. 32, par. 44).
En l'occurrence, la requérante sollicitait l'annulation de la
décision de mutation dont elle avait fait l'objet et la réintégration
dans son poste antérieur assortie d'une promotion au grade
correspondant aux fonctions attachées à ce poste. La contestation
qu'elle soulevait ainsi, et partant sa demande de dommages et intérêts,
avaient manifestement trait à sa «carrière». Elles ne portaient donc
pas sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6),
lequel ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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