COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 22070/93
Kamel Boughanemi
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 27-57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 58-79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A. Grief déclaré recevable
(par. 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B. Point en litige
(par. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 60-78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSION
(par. 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. A. WEITZEL,
E. BUSUTTIL ET B. MARXER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .16
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 17
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1960 en
Tunisie et est arrivé en France en 1968 où il a résidé depuis lors.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Patrick Batten, avocat à Lyon.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet,
ancien Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères auquel a succédé M. Marc Perrin de Brichambaut.
4. La requête concerne l'expulsion du requérant comme suite à la
commission de plusieurs actes délictueux. Arrivé en France à l'âge de
huit ans, il a toujours vécu dans ce pays jusqu'à son expulsion
intervenue le 12 novembre 1988. Le requérant est revenu en France où
il a séjourné depuis de façon clandestine jusqu'à sa nouvelle expulsion
le 12 octobre 1994. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 3 juin 1993 et
enregistrée le 16 juin 1993.
6. Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai initialement imparti, le 11 mars 1994. Celles en réponse du
requérant ont été adressées le 5 mai 1994.
8. Le 29 août 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 9 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les offres de preuve et observations complémentaires
qu'elles souhaiteraient présenter.
10. Le 7 octobre 1994, le conseil du requérant informait la
Commission que ce dernier allait faire l'objet d'une mesure
d'éloignement du territoire français très prochainement et demandait
à la Commission d'indiquer au Gouvernement français de surseoir à la
mesure d'expulsion en application de l'article 36 du Règlement
intérieur. Le 10 octobre 1994, le conseil du requérant informait la
Commission qu'il serait expulsé probablement le mercredi
12 octobre 1994. Le 11 octobre 1994, la Commission décidait de ne pas
faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe
II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
17. Le requérant, né en Tunisie en 1960, est arrivé en France en
1968, à l'âge de huit ans, et depuis lors il y a toujours résidé. Toute
la famille du requérant est également installée en France, et huit de
ses dix frères et soeurs y sont nés. Il affirme vivre en concubinage
avec une femme de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant
né le 19 juin 1993 et qu'il a reconnu le 5 avril 1994.
18. Le 21 décembre 1981, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné
le requérant pour vol avec effraction à dix mois d'emprisonnement, dont
quatre mois avec sursis.
19. Le 24 mars 1987, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le
requérant pour proxénétisme aggravé à trois ans d'emprisonnement.
20. Le requérant a également été condamné, le 22 septembre 1983, pour
coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption
temporaire de travail de plus de huit jours à deux mois
d'emprisonnement et, le 25 septembre 1986, pour conduite sans permis
et défaut d'assurance à 1.500 francs d'amende. Les documents font aussi
mention de coups et blessures volontaires sur un citoyen chargé d'un
ministère de service public que le requérant aurait commis en 1981,
mais une éventuelle condamnation à cet égard n'a pas été portée à la
connaissance de la Commission.
21. Le 8 mars 1988, un arrêté d'expulsion fut pris à l'encontre du
requérant sur base des articles 23 et 24 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France.
22. Le 12 novembre 1988, l'arrêté d'expulsion fut exécuté, mais le
requérant est revenu en France où il a séjourné de façon clandestine.
23. Le 21 mars 1990, le requérant a sollicité l'abrogation de
l'arrêté d'expulsion. Cette demande a été rejetée le 10 août 1990 par
le ministre de l'Intérieur.
24. Le requérant a introduit une requête en annulation devant le
tribunal administratif de Lyon qui, le 26 février 1991, a rejeté la
requête. Dans son jugement, le tribunal administratif a constaté "qu'il
résulte des pièces versées au dossier que le ministre, qui a pris sa
décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'a pas
commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits
qui avaient motivé contre l'intéressé diverses interpellations et
procédures pénales entre 1981 et 1988 et des éléments caractérisant le
comportement (du requérant), que la présence de celui-ci sur le
territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public,
et en refusant, pour ce motif, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à
son encontre".
25. Un recours ultérieur, introduit par le requérant devant le
Conseil d'Etat, a été rejeté le 7 décembre 1992. Dans son arrêt, le
Conseil d'Etat s'est exprimé comme suit :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre,
qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des éléments de
l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en
estimant que la présence en France de l'intéressé, qui s'était
rendu coupable de délits répétés et de gravité croissante, parmi
lesquels le délit de proxénétisme aggravé, présentait toujours,
à la date du 10 août 1990, une menace grave pour l'ordre public;
qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a refusé d'abroger l'arrêté
d'expulsion qui frappait (le requérant) ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le refus du
ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à
l'encontre (du requérant), qui est revenu en France et s'y est
maintenu de façon clandestine après l'exécution de cet arrêté
d'expulsion, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de
sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire
à la défense de l'ordre public; qu'ainsi le moyen tiré de ce que
le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 8 mars 1988 aurait
méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
doit être rejeté ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que (le requérant)
n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;"
26. Le 28 juillet 1994, le requérant était arrêté pour infraction à
l'arrêté d'expulsion et condamné à trois mois de prison.
Le 12 octobre 1994, le requérant était expulsé vers la Tunisie.
B. Eléments de droit interne
L'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France
27. Les dispositions relatives à l'expulsion sont contenues dans les
articles 23 à 28 du chapitre V.
28. Les articles 23 et 24, tels que rédigés au moment où l'arrêté
d'expulsion a été pris contre le requérant, étaient libellés comme
suit :
"23. (L n° 86-1025 du 9 sept. 1986) Sous réserve des
dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être
prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la
présence sur le territoire français d'un étranger constitue
une menace pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par
le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande
d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de
cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté
d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la
commission prévue à l'article 24, devant laquelle
l'intéressé peut se faire représenter.
Dans les départements d'outre-mer, l'expulsion peut être
prononcée par le représentant de l'Etat.
24. (L n° 81-973 du 29 oct. 1981) L'expulsion prévue à
l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions
suivantes :
1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une
commission siégeant sur convocation du préfet et composée :
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du
département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal
de grande instance du chef-lieu du département ;
D'un conseiller du tribunal administratif.
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les
fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale ou son représentant est
entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la
délibération de la commission.
La convocation, qui doit être remise à l'étranger
(L. n° 86-1025 du 9 sept. 1986) "huit jours" au moins avant
la réunion de la commission, précise que celui-ci a le
droit d'être assisté d'un conseil et d'être entendu avec un
interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire
dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du
3 janvier 1972. Cette faculté est indiquée dans la
convocation. L'admission provisoire à l'aide judiciaire
peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président
veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour
l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la
commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons
qui militent contre son expulsion.
Un procès-verbal enregistrant les explications de
l'étranger est transmis, avec l'avis de la commission, au
ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la
commission est également communiqué à l'intéressé.
3° Abrogé par L. n° 86-1025 du 9 sept. 1986."
29. Les articles 25 à 28 concernent d'une part les catégories
d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (art. 25),
l'expulsion en cas d'urgence absolue (art. 26), l'exécution de l'arrêté
d'expulsion (art. 26 bis) et les sanctions de l'inexécution de l'arrêté
d'expulsion (art. 27 et 28).
30. Ces dispositions ont été remaniées par la loi du 2 août 1989, qui
est plus restrictive. L'article 23 remanié n'envisage ainsi
l'expulsion qu'en cas de menace grave pour l'ordre public.
L'article 24 exigeait que l'avis de la commission d'expulsion des
étrangers soit motivé et prohibe l'expulsion lorsque l'avis est
défavorable à l'expulsion.
31. Par ailleurs, l'article 25 tel que modifié par cette loi a élargi
le nombre de cas dans lesquels l'expulsion n'est pas possible. Ainsi
aux termes de l'article 25 :
"25. (L. n° 81-973 du 29 oct. 1981) Ne peuvent faire
l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de
l'article 23 :
1° (L. n° 89-548 du 2 août 1989) L'étranger mineur de
dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en
France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge
de dix ans ;
3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en
France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que
l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus
de dix ans ;
4° L'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le
conjoint est de nationalité française ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français
résidant en France, à la condition qu'il exerce, même
partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant
ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail
ou de maladie professionnelle servie par un organisme
français et dont le taux d'incapacité permanente est égal
ou supérieur à 20 pour cent ;
7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert
de l'un des titres de séjour prévus par la présente
ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas
été condamné définitivement à une peine au moins égale à un
an d'emprisonnement sans sursis.
Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être
expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à
une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée
quelconque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8
de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à
l'hébergement collectif, à l'article L-364-2-1 du Code du
travail ou aux articles 334, 334-1 et 335 du Code pénal.
Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire
l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en
application de l'article 22 de la présente ordonnance ou
d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire en
application de l'article 19 de la même ordonnance."
32. L'article 26 dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par
dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée
lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat
ou pour la sécurité publique". Cette procédure ne peut toutefois être
appliquée aux étrangers mineurs de moins de 18 ans.
33. S'agissant des sanctions pénales frappant les étrangers
s'opposant à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière,
l'ancien article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 réprime
notamment le fait pour tout étranger de se soustraire à l'exécution
d'un arrêté ou d'une mesure de reconduite à la frontière.
34. Une nouvelle loi est intervenue le 31 décembre 1991. Cette loi
a pour but de renforcer la lutte contre le travail clandestin et la
lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers
d'étrangers en France. L'article 23 de la loi élargit la liste des
infractions pouvant donner lieu à l'expulsion d'un étranger sans que
celui-ci ait été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis d'au
moins un an.
35. Ainsi, par dérogation au 7° alinéa de l'article 25 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut être expulsé dès lors qu'une
peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, non seulement
l'étranger condamné pour proxénétisme, pour infraction à la législation
sur l'hébergement collectif ou pour l'emploi irrégulier de main-
d'oeuvre, mais aussi l'étranger condamné pour aide directe ou indirecte
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, pour travail
clandestin, pour violation du monopole de l'O.M.I. (Office des
Migrations Internationales), ou pour introduction, moyennant
rémunération, d'un travailleur étranger.
36. Le premier alinéa nouveau de l'article 27 réprime d'une peine de
six mois à trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou
tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en
France. Une nouvelle incrimination est par ailleurs créée dans le
deuxième alinéa de cet article, à l'encontre de tout étranger qui
n'aura pas présenté à l'autorité administrative ses documents de voyage
ou, à défaut, communiqué les renseignements permettant l'exécution
d'une mesure judiciaire ou administrative d'éloignement.
37. La loi réforme également l'interdiction du territoire français.
Elle élargit d'une part le champ d'application de cette peine aux
auteurs de certains délits liés au travail clandestin et à l'encontre
des étrangers qui se soustraient à une mesure de refus d'entrée sur le
territoire national ou qui font obstacle à la mise en exécution d'une
mesure d'éloignement et, d'autre part, elle interdit le prononcé de
cette peine pour certaines catégories d'étrangers qui ont des liens
étroits avec la France et n'ont souvent aucune attache dans leur pays
d'origine. Par ailleurs, les étrangers condamnés sur le fondement de
l'article L.627 du Code de la santé publique à l'interdiction
définitive du territoire retrouvent la possibilité de demander le
relèvement de l'interdiction du fait de l'abrogation du dernier alinéa
de l'article L.630-1.
38. L'ordonnance de 1945 a de nouveau été modifiée par la loi
n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en
France.
39. Cette loi modifie certaines des catégories d'étrangers qui
étaient protégés contre une expulsion en application de l'article 23
de l'ordonnance ou contre une reconduite à la frontière. Les
principales modifications concernant l'expulsion et l'interdiction du
territoire français sont les suivantes :
A - L'expulsion
40. Les articles 15 à 18 de la loi modifient les articles 23 à 26 de
l'ordonnance ; il s'agit d'une part, d'une modification des
compétences de la commission d'expulsion, d'autre part, de la
redéfinition des cas d'ouverture de la procédure exceptionnelle
d'expulsion de l'article 26, afin de mieux l'adapter à la réalité de
la situation des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une décision
d'expulsion.
41. S'agissant de la prise d'un arrêté d'expulsion en application de
l'article 23 de l'ordonnance, l'avis de la commission d'expulsion reste
obligatoire, mais il ne lie plus le ministre (suppression du 3° de
l'article 24 de l'ordonnance par l'article 16 de la loi).
42. Quant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion, la consultation de
la commission d'expulsion reste nécessaire, lorsque la demande
d'abrogation est présentée plus de cinq ans à compter de l'exécution
effective de l'arrêté d'expulsion, mais l'avis de cette commission ne
lie plus le ministre (article 15 de la loi, modifiant le deuxième
alinéa de l'article 23 de l'ordonnance).
43. Des modifications sont apportées aux catégories d'étrangers
protégés par l'article 25 de l'ordonnance. Désormais est protégé
"l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France
habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" - au
lieu de dix ans dans la version précédemment en vigueur ; cette
modification vise à mettre l'article 25 en cohérence avec les articles
12bis et 15 de l'ordonnance sur l'attribution d'un titre de séjour de
plein droit. Pour apprécier la durée de la résidence habituelle, il
n'y a pas lieu de tenir compte des années passées en détention en
France (arrêt du Conseil d'Etat AMOUCHE du 6 mai 1988).
44. Par ailleurs, la protection de "l'étranger qui justifie, par tous
moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans
ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de
dix ans" est maintenue sauf dans un cas, celui de l'étranger qui "a
été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention "étudiant", l'admission au séjour des
étudiants étant par essence temporaire.
45. En outre, un dernier alinéa ajouté à l'article 25 permet, par
dérogation à cet article, d'expulser en application de l'article 23 un
étranger entrant dans l'une des catégories protégées (étrangers ayant
des attaches françaises ou une longue présence en France) "s'il a été
condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins
égale à cinq ans".
46. Cette disposition vise à lever la protection dont bénéficient ces
étrangers lorsque le trouble à l'ordre public que constitue la présence
en France d'un tel étranger est d'une gravité suffisamment importante
pour justifier l'ingérence dans sa vie privée et familiale que
constitue l'expulsion.
47. Cette innovation répond au souci de traduire dans la loi les
conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme sur l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales formée à propos des mesures
d'éloignement et qui exige une proportionnalité entre l'ingérence dans
l'exercice du "droit au respect de la vie privée et familiale" d'un
individu et ce qui est nécessaire, "dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de
l'ordre, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
48. Le législateur a estimé que la condamnation à une peine
d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans était d'une importance
telle qu'elle justifiait cette ingérence.
49. L'article 18 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 apporte une
modification essentielle à l'article 26 de l'ordonnance qui contient
le régime dérogatoire aux règles normales d'expulsion : désormais
d'une part, la réunion des deux conditions cumulatives d'urgence
absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la
sécurité publique n'est plus nécessaire pour utiliser le régime de
l'article 26, d'autre part les règles applicables à ce régime sont
elles-mêmes diversifiées.
B - L'interdiction judiciaire du territoire français
1 - Les cas d'interdiction judiciaire du territoire
50. La loi maintient la possibilité pour le juge judiciaire de
prononcer à titre principal ou complémentaire la peine d'interdiction
du territoire dans les cas suivants :
- entrée ou séjour irrégulier sur le territoire, maintien
au-delà de la durée de validité du visa, entrée ou séjour
en violation de certaines dispositions de la convention de
Schengen (article 19 de l'ordonnance) :
- aide directe ou indirecte, à l'entrée, la circulation, le
séjour irréguliers d'un étranger (article 21 de
l'ordonnance) ;
- soustraction ou tentative de soustraction à l'exécution
d'une mesure de refus d'entrée, d'expulsion ou de
reconduite à la frontière ou non présentation des documents
de voyage permettant l'exécution de ces mesures ou non
communication des renseignements la permettant (article 27
de l'ordonnance) ;
- infractions les plus graves prévues par le nouveau Code
pénal résultant des lois n° 923, 92-684 et 92-686 du
22 juillet 1992. Il s'agit notamment des atteintes
volontaires à la vie punies de peines criminelles ou de
peines correctionnelles lourdes (torture et actes de
barbarie, assassinat ; meurtre ; coups mortels ;
mutilations ; viol ; proxénétisme) ; des faits de trafic
de stupéfiants, des atteintes aux biens les plus graves
punies de peines criminelles ou de peines correctionnelles
au moins égales à 10 ans ; des crimes contre l'humanité :
des crimes de terrorisme ; des crimes de trahison,
d'espionnage ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la
défense (article 131-30 du nouveau Code pénal) ;
- infractions en matière de stupéfiants avant l'entrée en
vigueur du nouveau Code pénal (article L.630-1 du Code de
la santé publique), de travail clandestin (article L.362-6
du Code de travail), d'hébergement collectif (article 8-1
de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à
l'hébergement collectif).
51. L'article 25 de la loi ajoute un nouveau cas : la soustraction
ou la tentative de soustraction à l'exécution d'une mesure de remise
par la France de l'étranger, non ressortissant de la communauté
économique européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre de la
CEE en application de l'article 33 (1er et 3ème alinéas) nouveau de
l'ordonnance.
2 - L'élargissement du champ des étrangers concernés
a. La modification du régime de protection contre
l'interdiction judiciaire du territoire
52. L'innovation la plus importante réside dans la modification des
règles de protection contre le prononcé d'une interdiction du
territoire. En effet, depuis la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991,
le tribunal ne pouvait prononcer l'interdiction du territoire à l'égard
des étrangers protégés, c'est-à-dire dans les cas énumérés aux articles
21bis de l'ordonnance, 131-30 (3ème alinéa) du Code pénal - sous
réserve de son article 222-48, L.630-1 du Code de la santé publique
(2ème et 3ème alinéas), L.362-6 (3ème et 4ème alinéas) du Code du
travail et 8-1 (3ème et 4ème alinéas) de la loi n° 73-548 du
27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Désormais,
l'appartenance à l'une des catégories protégées mentionnées à ces
articles, n'assure plus une protection absolue contre l'interdiction
du territoire.
53. En effet, le principe est désormais renversé : aucun de ces
articles ne prévoit plus de protection d'une catégorie quelconque
d'étrangers mais tous prévoient désormais que le tribunal ne peut
prononcer l'interdiction du territoire à l'encontre d'un étranger
protégé que par décision spécialement motivée au regard de la gravité
de l'infraction commise.
54. La seule exception à cette règle nouvelle concerne les mineurs
qui ne peuvent jamais faire l'objet d'une interdiction judiciaire du
territoire.
b. La modification des catégories d'étrangers protégés
55. Ces catégories ont été en outre légèrement redéfinies par rapport
au texte précédemment en vigueur, pour tenir compte des modifications
correspondantes de l'article 25 de l'ordonnance - sans que pour autant
soit établie une correspondance avec cet article, laquelle n'existait
déjà pas.
56. Il est à noter que les catégories d'étrangers qui ne peuvent être
interdits du territoire que par décision spécialement motivée sont
désormais harmonisées entre les différents textes susmentionnés.
c. Les infractions justifiant une absence totale de
protection contre l'interdiction du territoire
57. S'agissant des étrangers condamnés pour des infractions
particulièrement graves (crimes contre l'humanité : terrorisme ;
trahison ; espionnage ; faux monnayage ; participation à un groupe
de combat ; infractions les plus graves en matière de stupéfiants),
l'absence totale de protection qui était prévue par le nouveau Code
pénal a été soit maintenue soit étendue : c'est le cas en particulier
pour les crimes ou délits d'organisation de groupements de trafiquant
de stupéfiants, d'importation, exportation, production ou fabrication
illicites de stupéfiants et enfin de blanchiment des produits
financiers d'un trafic.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
58. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel son expulsion constituerait une atteinte à sa vie privée et
familiale.
B. Point en litige
59. Le point en litige en l'espèce est le suivant :
l'expulsion du requérant en exécution de l'arrêté du 8 mars 1988
constitue-t-elle une violation de son droit au respect de sa vie privée
et familiale tel que garanti par l'article 8 (Art. 8) de la Convention
?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
60. Selon le requérant, son expulsion de France enfreint l'article 8
(art. 8) de la Convention ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
i. Paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8)
61. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
le requérant avait une vie familiale réelle en France.
62. Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis son enfance,
pays où se trouvent toutes ses attaches familiales alors qu'il n'en a
aucune en Tunisie. Il souligne que ses parents et ses dix frères et
soeurs, avec lesquels il a gardé de multiples liens, vivent tous en
France dans la région lyonnaise et qu'il dépend financièrement de sa
famille. Le requérant indique également qu'étant en situation
irrégulière en France, il ne pouvait vivre au domicile de ses parents
ou d'un autre membre de sa famille car il y aurait été immédiatement
appréhendé et expulsé. Pour les mêmes raisons il ne pouvait produire
des témoignages sur ses fréquentations et faire état d'un cercle d'amis
dans lequel il serait bien intégré. Le requérant fait état qu'il
vivait en concubinage avec une femme de nationalité française avec
laquelle il a eu un enfant né le 19 juin 1993 qu'il a reconnu
le 5 avril 1994.
63. Le Gouvernement ne conteste pas que le maintien de la mesure
d'expulsion représente une ingérence dans sa vie privée et familiale.
Il fait néanmoins remarquer que les éléments de la vie privée et
familiale menée en France par le requérant sont différents de ceux des
affaires Djeroud, Beldjoudi et Moustaquim (Cour eur. D.H., arrêt
Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, arrêt
Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A ; arrêt Djeroud
c/France du 23 janvier 1991, série A N° 191-A, avis Comm. 12.11.89).
Alors que M. Beldjoudi était né en France de parents français, que
M. Djeroud y était arrivé à l'âge de moins d'un an et que M. Moustaquim
avait deux ans lors de son arrivée en Belgique, le requérant, né en
Tunisie, n'est arrivé en France qu'à l'âge de huit ans. Il ne vit pas
au domicile de ses parents et n'apporte aucune preuve à l'appui de ses
allégations sur ses "liens multiples" avec sa famille et sur sa
dépendance financière à l'égard de ses parents. Au demeurant, le fait
que le requérant n'ait pas fait valoir l'existence d'une vie familiale
en France lorsqu'il a présenté devant le tribunal administratif son
recours contre l'arrêté d'expulsion, jette un doute sur l'effectivité
de sa vie familiale.
64. S'agissant de la vie privée du requérant, le Gouvernement fait
observer que celui-ci n'allègue ni n'établit avoir en France des
relations de couple stables ou un cercle d'amis dans lequel il serait
bien intégré. Enfin, le requérant n'a pas, à sa majorité, c'est-à-dire
en 1978, demandé a bénéficier d'une nationalisation par décret.
65. La Commission constate que le requérant a vécu en France depuis
l'âge de huit ans et qu'il semble avoir, pour l'essentiel, ses attaches
familiales et sociales dans ce pays. Elle relève que le requérant a
fait état de relations de couple avec une femme de nationalité
française avec laquelle il a eu un enfant qu'il a reconnu. Dans ces
conditions, elle estime que l'exécution de la mesure d'expulsion est
de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée et familiale au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une
ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour
eur. D.H., arrêt précité Moustaquim, p. 18, par. 36; arrêt précité
Beldjoudi, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42,
par. 56).
ii. Paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8)
66. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par.
2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les
atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), arrêt précité
Moustaquim, p. 18, par. 37, et arrêt précité Beldjoudi, p. 25,
par. 69).
1. "Prévue par la loi"
67. La Commission constate que l'arrêté d'expulsion pris contre le
requérant est fondé sur les articles 23 et 24 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, l'ingérence
commise par les autorités françaises du fait de son expulsion était
"prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
de la Convention.
2. But légitime
68. Quant au but poursuivi par la mesure d'expulsion, le Gouvernement
estime que l'ingérence était justifiée par le but légitime de préserver
l'ordre public et de prévenir de nouvelles infractions pénales compte
tenu de la gravité des faits commis par le requérant. Ce dernier fait
remarquer qu'il n'a pas commis la moindre infraction (autre que sa
présence en France) depuis les faits anciens qui sont à l'origine de
son expulsion. Il ajoute qu'il a manifesté fermement sa volonté de
réinsertion en participant à une grève de la faim du 14 janvier au
8 février 1992 avec le comité national contre la double peine et
l'association Jeunes Arabes de Lyon et banlieue.
69. La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la
mesure d'expulsion visait la sauvegarde de l'ordre public français.
Ce faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, au but
légitime que lui attribue la Convention.
3. "Nécessaire dans une société démocratique"
70. D'après le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. A cet égard,
il fait observer que les infractions qui lui sont reprochées ne sont
pas très nombreuses et que trois d'entre elles sont peu importantes.
En réalité, seule l'affaire de proxénétisme aggravé présente un certain
degré de gravité. Néanmoins, cette affaire ne saurait, à elle seule,
justifier une atteinte à sa vie privée et familiale aussi importante
que la mesure d'expulsion du territoire français.
71. Le Gouvernement est d'avis que la mesure d'expulsion du requérant
ne constitue pas une ingérence disproportionnée au regard du but
légitime poursuivi, c'est-à-dire la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales.
72. Sur ce point, il souligne que le requérant a fait l'objet de
quatre condamnations pénales successives et de gravité croissante. La
dernière d'entre elles, en mars 1987, a été prononcée pour proxénétisme
aggravé. Il considère que la présence du requérant sur le territoire
français représentait donc bien une menace grave pour l'ordre public.
Son expulsion avait le but légitime de préserver l'ordre public et de
prévenir de nouvelles infractions pénales. Par ailleurs, le
Gouvernement fait remarquer qu'expulsé en novembre 1988, le requérant
est, à une date inconnue, retourné en France où il a séjourné à titre
clandestin en contravention de la législation sur le séjour des
étrangers. Il est donc mal fondé à se targuer d'un comportement exempt
de tout reproche.
73. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43, et Beldjoudi précité, p. 27, par. 74).
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux
et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
74. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son
rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est
présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis
Comm. 12.10.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90,
par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis Comm. 6.9.90, par. 63).
75. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans
la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est
arrivé à l'âge de huit ans en France, pays où il a vécu jusqu'à son
expulsion vers la Tunisie une première fois en 1988 à l'âge de 28 ans
et une seconde fois en octobre 1994 à l'âge de 34 ans. Par ailleurs,
le requérant a souligné qu'il a toute sa famille en France où il a vécu
en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu
un enfant qu'il a reconnu le 5 avril 1994. Il apparaît donc que, bien
que juridiquement étranger, le requérant a ses attaches familiales et
sociales en France et que le lien de nationalité du requérant avec la
Tunisie - s'il constitue une donnée juridique - ne correspond guère
à la réalité humaine (affaire Moustaquim, rapport Comm. 12.10.89,
p. 30-31, par. 62).
76. Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans
la vie privée et familiale du requérant doit être examinée avec une
rigueur particulière.
77. La Commission rappelle qu'un Etat doit prendre en considération
les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du
pays de résidence. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la personne
concernée n'a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion
sociale dans le pays vers lequel elle serait expulsée. Dans une telle
situation, une mesure d'éloignement vers ce pays est souvent d'une
telle rigueur qu'elle ne saurait être considérée comme proportionnée
au but poursuivi selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
(rapports précités Moustaquim, par. 63 ; Djeroud, par. 65 ; Beldjoudi
et Teychene, par. 65).
78. Examinant les intérêts en jeu en l'espèce, la Commission estime
qu'en dépit du caractère grave des condamnations ayant donné lieu à la
mesure d'expulsion, le juste équilibre entre d'une part les
considérations inhérentes à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales et d'autre part le respect du droit du
requérant au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été assuré.
Par conséquent, son expulsion constitue une ingérence dans l'exercice
des droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de
la Convention qui n'est pas justifiée par le par. 2 dudit article.
CONCLUSION
79. La Commission conclut par 21 voix contre 5, que l'expulsion du
requérant constitue une violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. A. WEITZEL,
E. BUSUTTIL ET B. MARXER
La Commission, dans sa majorité, formule l'avis qu'il y a eu
violation, au préjudice du requérant, de l'article 8 de la Convention.
Pour y parvenir, la Commission (§ 74 de son avis) recherche si,
dans les particularités de l'espèce, l'expulsion du requérant ménage
un juste équilibre entre le but légitime visé - la défense de l'ordre
public - et la gravité de l'atteinte subie par le droit du requérant
à sa vie privée et familiale.
La Commission reconnaît alors le "caractère grave des
condamnations ayant donné lieu à la mesure d'expulsion" (§ 78 de
l'avis). Cependant, elle accorde une importance décisive (§ 74 de
l'avis) au fait que "le requérant a ses attaches familiales et sociales
en France, et que le lien de nationalité du requérant avec la Tunisie
ne correspond guère à la réalité humaine".
Est-ce bien certain ? Parmi les diverses condamnations pénales
ayant frappé le requérant, il en est une pour proxénétisme aggravé, que
mentionne le rapport de la Commission (§ 19).
Or, lorsque l'on scrute cette condamnation, prononcée par le
Tribunal correctionnel de Lyon le 24 mars 1987, on apprend que le
requérant a maintenu des relations opérationnelles avec les milieux
tunisiens.
Si le requérant est condamné pour proxénétisme aggravé, ce n'est
pas seulement parce que le délit s'est accompagné de violences portées
avec préméditation. C'est de plus en raison de deux autres
circonstances qui révèlent, dans l'activité du requérant, une dimension
internationale et des liens non distendus avec ses compatriotes.
Car le jugement constate, d'une part, que "la victime du délit
a été incitée à se livrer à la prostitution hors du territoire
métropolitain" ; d'autre part, que "le délit a été commis par plusieurs
auteurs", à savoir trois dont le requérant. Or, ces trois auteurs ont
plusieurs traits communs : tous déjà condamnés, tous sans domicile fixe
ou sans emploi et tous Tunisiens.
De ces faits, il résulte que la vie du requérant ne semble pas
se limiter à sa dimension française, hors de laquelle il souffrirait
d'un déracinement irréversible et d'un désarroi culturel.
Et si l'on considère, d'autre part, l'intérêt public, il est
clair que la Convention fait un devoir à l'Etat de protéger
positivement le droit des femmes à leur intégrité physique, à leur
diginité d'être humain : toutes les valeurs dont les proxénètes
semblent en général se soucier très peu.
Pour ces raisons, je pense que la mesure d'expulsion prononcée
à l'encontre du requérant ne viole pas l'article 8.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES
La Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un
étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de
ne pas être expulsé d'un pays donné. En l'espèce, je considère que,
contrairement à l'avis exprimé par la majorité, l'expulsion du
requérant a ménagé un juste équilibre entre, d'une part, le but
légitime visé, à savoir la défense de l'ordre public, et, d'autre part,
la gravité de l'atteinte subie par le requérant dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la
Convention. Voilà pourquoi j'estime que, dans le présent cas, il n'y
a pas eu violation de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
3 juin 1993 Introduction de la requête
16 juin 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
11 octobre 1993 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
11 mars 1994 Observations du Gouvernement
5 mai 1994 Observations en réponse du
requérant
29 août 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
29 août 1994 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
9 septembre 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
7 octobre 1994 Demande d'application de
l'article 36 du Règlement
Intérieur
11 octobre 1994 Rejet de la demande
d'application de l'article 36
du Règlement Intérieur
10 janvier 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
10 janvier 1995 Adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy