Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 231
Juillet 2019
Bouhamla c. France (déc.) - 31798/16
Décision 25.6.2019 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Effectivité du recours indemnitaire en responsabilité de l’État pour contester l’inexécution d’un jugement ordonnant un relogement en urgence : irrecevable
En fait – Selon le mécanisme du droit au logement opposable (DALO), le requérant a d’abord obtenu, le 13 juin 2014, une décision de la commission de médiation qui a été transmise au préfet, et par laquelle il a été « reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence » avec sa famille.
Le préfet ne s’étant pas exécuté en proposant au requérant une offre de logement dans le délai légal de six mois, celui-ci a saisi le juge administratif qui a enjoint au préfet, le 3 mars 2015, d’assurer le relogement du requérant et de sa famille, sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Depuis le 31 janvier 2017, le requérant et sa famille ont été relogés.
En droit – Article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes) : Le recours indemnitaire ne constituait pas une voie de recours susceptible de remédier directement à la situation dénoncée par le requérant lors de l’introduction de sa requête, à savoir lorsqu’il était en attente urgente d’une proposition d’offre de logement.
Cependant, depuis le relogement du requérant et sa famille le 31 janvier 2017, le jugement du 3 mars 2015 dont le requérant se plaignait de l’inexécution a finalement été exécuté. Dès lors que la violation continue qu’il dénonçait a cessé le 31 janvier 2017, un recours effectif ne doit avoir, dans les circonstances de l’espèce, pour vocation que d’obtenir la reconnaissance et la réparation de la violation alléguée, à la supposer établie, du 3 mars 2015 jusqu’au 31 janvier 2017.
Le préjudice indemnisable réside dans les troubles dans les conditions d’existence du demandeur résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation. Avant même l’introduction de la présente requête et les arrêts du Conseil d’État des 13 juillet 2016 et 16 décembre 2016, qui ont précisé les éléments à considérer pour déterminer le préjudice indemnisable, les juridictions du fonds prenaient, généralement, en compte plusieurs éléments pour évaluer le préjudice, notamment la durée du maintien des conditions de logement du demandeur en raison de la carence de l’État, ainsi que la composition du foyer familial.
Ainsi, le recours en responsabilité de l’État, à raison de sa carence dans la mise en œuvre du DALO, permet aux demandeurs d’obtenir le constat que l’inexécution du jugement enjoignant au préfet d’assurer leur relogement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État et une indemnisation subséquente.
Par ailleurs, les sommes allouées par les juridictions en réparation du préjudice varient d’une juridiction à l’autre au regard des spécificités de chaque affaire, sans que de manière systématique, le niveau d’indemnisation soit déraisonnable par rapport aux sommes allouées par la Cour dans des affaires similaires.
En conséquence, ce recours présentait des perspectives raisonnables de succès. Partant, le requérant bénéficiait à compter du 31 janvier 2017, d’un recours adéquat pour obtenir une indemnisation de la période d’inexécution du jugement enjoignant au préfet de le reloger. De plus, l’action en responsabilité contre l’État se prescrivant dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la survenance du fait générateur du dommage, le requérant peut encore agir.
Dès lors, le requérant aurait dû exercer ce recours alors même que, eu égard à son caractère purement compensatoire, il ne s’est avéré effectif qu’une fois le jugement du 3 mars 2015 exécuté, soit en l’espèce le 31 janvier 2017, après l’introduction de la requête devant la Cour.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir aussi Tchokontio Happi c. France, 65829/12, 9 avril 2015, Note d’information 184, et Tsonev c. Bulgarie (déc.), 9662/13, 30 mai 2017, Note d’information 208)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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