Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 91
Novembre 2006
Bouilloc c. France (déc.) - 34489/03
Décision 28.11.2006 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure tendant à l'annulation d'une décision de refus d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins : irrecevable
Titulaire d'un diplôme d'Etat de « docteur en médecine » et d'une qualification en « médecine générale », le requérant sollicita auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins son inscription au tableau de l'Ordre des médecins. Ayant appris que l'intéressé avait été réformé du service national pour un motif d'ordre psychiatrique, le conseil départemental prescrivit une expertise dans les formes prévues par le code de la Santé Publique. Les experts désignés ayant conclu à « l'inadaptation » du requérant à l'exercice de la profession médicale, il refusa d'inscrire l'intéressé au tableau de l'Ordre. Le requérant contesta en vain cette décision devant les sections disciplinaires du conseil régional et du Conseil national de l'Ordre des médecins, et saisit finalement le Conseil d'Etat d'une demande en annulation de la décision. La haute juridiction accueillit sa demande, au motif que la décision de refuser d'inscrire le requérant avait été prise sur le seul fondement du rapport d'experts, au demeurant contradictoire. La section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins décida par la suite de diligenter une expertise complémentaire du requérant. Les experts désignés conclurent à l'incompatibilité de l'état de santé du requérant avec l'exercice de la médecine. La section disciplinaire rejeta en conséquence la demande. Saisi par le requérant d'une demande en annulation de cette décision de rejet, le Conseil d'Etat débouta l'intéressé, estimant que le refus d'inscription n'était pas entaché d'illégalité.
Irrecevable sous l'angle de l'article 6(1) : La Cour estime de manière générale que, lorsqu'une législation subordonne à certaines conditions l'admission à une profession et que l'intéressé y satisfait, ce dernier possède un droit d'accès à ladite profession. Elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6(1) à des procédures relatives à des refus d'inscription à l'Ordre des médecins mais son examen s'est toutefois limité au respect des deux premières conditions légales nécessaires à l'inscription au tableau de l'Ordre, à savoir la possession d'un diplôme en médecine et de la nationalité française. Or, le droit national prévoit une troisième condition légale pour l'exercice de la médecine : l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins. Si la réunion des deux premières conditions suffit le plus souvent à obtenir cette inscription, celle‑ci n'est cependant pas de droit. En l'espèce, l'accomplissement des deux premières conditions n'a pas entraîné l'inscription automatique au tableau de l'Ordre des médecins, faute pour le requérant de présenter un état pathologique compatible avec l'exercice de la médecine. En conséquence, l'intéressé n'a jamais rempli l'ensemble des conditions légales requises, de manière cumulative, par le droit interne pour exercer la médecine. Il ne saurait donc invoquer un quelconque « droit » à exercer la profession de médecin. Partant, l'action du requérant ne portait ni sur un « droit de caractère civil », ni sur le « bien-fondé d'une accusation en matière pénale » au sens de l'article 6(1) : incompatibilitératione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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