Communiquée le 30 août 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 75627/13
Kalliopi BOUKI
contre la Grèce
introduite le 26 novembre 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’application par les juridictions administratives d’une « sorte de présomption irréfragable » pour conclure que la requérante s’était désistée de ses droits de propriété sur son bien.
La requérante était propriétaire d’un terrain de 8 341 m² dans le secteur d’Anavissos d’Attique et sur lequel étaient situées les propriétés des six particuliers et d’une coopérative. Un décret du 23 mars 1965 décida l’extension du plan de la commune d’Anavissos et donc l’expropriation des différentes propriétés dont celle de la requérante. Toutefois, la procédure d’expropriation ne fut pas menée à son terme faute de versement des indemnités d’expropriation.
Le 9 juin 2006, le bureau d’urbanisme de Markopoulo établit un acte no 5 portant « remembrement de terrains non-constructibles, insertion dans les pâtés de maisons et fixation de l’indemnité d’expropriation » (Πράξη Προσκύρωσης Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης) qui fut approuvée le 20 novembre 2006 par le préfet de l’Attique de l’est, ce qui rendit l’acte no 5 définitif et exécutoire. L’acte no 5 fixait les limites et la superficie des terrains limitrophes à celui de la requérante (et dont les propriétaires celle-ci devait indemniser) ainsi que les limites et la superficie du terrain de la requérante que les propriétaires des terrains limitrophes devaient indemniser à leur tour.
Le 31 juillet 2008, la requérante demanda au tribunal administratif d’Athènes de fixer le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation, que celui-ci fixa à 500 euros le mètre carré (jugement no 624/2009).
Le 14 novembre 2009, la requérante saisit la cour d’appel administrative d’Athènes d’une demande de fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation, qu’elle estimait à 1 200 euros le mètre carré. La cour d’appel rejeta l’appel. Elle releva que le terrain exproprié n’appartenait plus à la requérante mais à la commune d’Anavissos qui en avait acquis la propriété d’office au moment de la publication du décret du 23 mars 1965. Cela en raison du fait que jusqu’à cette date ni le père de la requérante en tant que propriétaire initial du terrain ni celle-ci (qui exerçait des actes de possession sur ce terrain à compter de 1958) n’avaient contesté l’extension du plan de la ville, ce qui impliquait une acceptation tacite de l’expropriation et un désistement tacite à leur droit de propriété. Par conséquent, la cour d’appel rejeta comme irrecevable la demande de fixation du montant définitif de l’indemnité faute de qualité pour agir de la requérante (arrêt no 6098/2011)
Le 25 avril 2012, la requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’État en invoquant entre autres les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Par un arrêt no 664/2013, le Conseil d’État débouta la requérante en se limitant à répéter les motifs de l’arrêt de la cour d’appel et à affirmer que celle-ci n’avait pas erré quant à l’application du droit interne pertinent et avait donné des motifs suffisants.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. En considérant que la requérante s’était désisté de ses droits de propriété sur le terrain litigieux parce qu’elle n’avait pas contesté le plan d’urbanisme, alors que l’acte no 5/2006 de l’administration et le jugement no 624/2009 la reconnaissait comme propriétaire et bénéficiaire de l’indemnité d’expropriation, la cour d’appel et la Cour de cassation ont-elles porté atteinte au droit au respect des biens de la requérante, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. La requérante est-elle fondée à soutenir que l’arrêt no 664/2013 de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé et que sa cause, dans la procédure qui s’est achevée par cet arrêt, n’a pas été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 de la Convention ?
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