PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16378/90
présentée par Michel BOULE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre, assisté de
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1990 par Michel BOULE
contre la France et enregistrée le 2 avril 1990 sous le No de dossier
16378/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1934, est domicilié
à Dieppe.
Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit :
1. Interdiction d'exercer en tant que notaire.
Le requérant, exerçant comme notaire à Dieppe depuis 1969, fut
poursuivi disciplinairement par le procureur de la République devant
le tribunal de grande instance de Dieppe. Après avoir prononcé un
rappel à l'ordre en 1975, cette dernière juridiction par jugement du
3 février 1983 prononça à l'encontre du requérant l'interdiction
temporaire d'exercice de la profession de notaire pour une période de
neuf mois du fait de différentes fautes professionnelles relatives
notamment à la gestion financière de son étude et à la tenue de sa
comptabilité. Par arrêt du 31 mai 1983, la cour d'appel de Rouen
porta cette période d'interdiction à dix-huit mois. Le pourvoi du
requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 26
juin 1984.
Le requérant expose que le conseil supérieur du notariat, en
utilisant divers stratagèmes, souhaitait lui retirer toute initiative
en matière de mise en place d'un système informatique propre et
contrecarrer son opposition au principe de la garantie de bonne fin des
prêts hypothécaires imposés par le conseil régional des notaires de
Rouen.
D'autres procédures de nature similaire furent engagées à
l'encontre du requérant. Ainsi, saisi par le procureur de la
République, le tribunal de grande instance de Dieppe, par jugement du
3 novembre 1986, constata que, par des manquements répétés à ses
obligations professionnelles, le requérant avait révélé son "inaptitude
à assurer l'exercice normal de ses fonctions". Ce jugement fut
confirmé par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 24 février 1987.
Par ordonnance du 6 janvier 1989, le premier président de la Cour de
cassation constata la déchéance du requérant au pourvoi qu'il avait
introduit contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 février 1987
au motif qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit contre la
décision attaquée n'avait été produit dans le délai légal.
Sur base des décisions constatant l'inaptitude du requérant, le
garde des sceaux, par arrêté du 22 septembre 1987, déclara le requérant
démissionnaire d'office de ses fonctions de notaire à Dieppe. Cet
arrêté fut signifié au requérant le 15 octobre 1987 par le procureur
de la République de Dieppe. Par arrêté du 21 avril 1988, l'office du
requérant fut déclaré vacant.
Par ailleurs, saisi par le président de la chambre des notaires
de Seine-Maritime, le tribunal de grande instance de Dieppe, constatant
des faits contraires à la probité et aux règlements régissant la
profession notariale, prononça par jugement du 22 décembre 1986
l'interdiction temporaire du requérant d'exercer en tant que notaire
pour une durée de quatre ans. Ce jugement fut confirmé par la cour
d'appel de Rouen par arrêt du 26 janvier 1988. Le requérant n'a pas
indiqué qu'un pourvoi en cassation avait été introduit contre cet
arrêt.
2. Interdiction d'agir en qualité de "conseil juridique".
Le 10 avril 1986, le procureur de la République refusa au
requérant son inscription sur la liste des conseils juridiques. Cette
décision fut confirmée par le tribunal de grande instance de Dieppe en
date du 22 janvier 1990 et par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27
juin 1990.
3. Poursuites pénales engagées par le requérant à l'encontre des
tiers.
Le requérant a introduit diverses plaintes avec constitution de
partie civile à l'encontre de différents notaires et d'autres personnes
impliquées dans sa ruine personnelle. Aucune de ces plaintes n'a été
suivie par le ministère public.
4. Procédure pénale engagée à l'encontre du requérant.
Concurremment à la procédure disciplinaire engagée contre le
requérant, celui-ci fit l'objet de poursuites pénales.
Le 2 août 1984, le juge d'instruction de Dieppe inculpa le
requérant d'abus de confiance, le plaça sous contrôle judiciaire avec
interdiction de se rendre dans ses locaux professionnels. Une
perquisition à son domicile fut faite. Le 24 septembre 1984, la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ordonna la mainlevée
de la mesure de contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 4 mars 1985, le juge d'instruction commit deux
experts judiciaires en leur confiant la mission de procéder à une
expertise comptable concernant l'office du requérant et son patrimoine
personnel. Ils établirent leur rapport en avril 1988. Le requérant
en reçut notification le 21 octobre 1988. Par ordonnance du 30 mai
1989, le juge d'instruction de Dieppe rejeta la demande de contre-
expertise du requérant. Cette ordonnance fut confirmée le 17 octobre
1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.
Le requérant n'a pas donné d'autres détails sur ce qui s'est
passé jusqu'au 23 juillet 1991, date à laquelle le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Dieppe demanda son
renvoi devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sur
l'inculpation d'abus de confiance au préjudice des clients de son
étude. Le 24 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna le renvoi du
requérant devant le tribunal de grande instance de Dieppe pour les
motifs suivants :
"Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes
contre (le requérant) d'avoir à Dieppe :
1. courant 1979, 1981 et 1982, en tout cas temps non couvert par
la prescription, détourné ou dissipé au préjudice des clients de
l'étude diverses sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre
de mandat ou de dépôt, en raison de ses fonctions, à charge pour
lui de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un emploi
ou un usage déterminé.
2. courant 1984, 1985 et 1986, en tout cas temps non couvert par
la prescription, détourné ou dissipé au préjudice du trésor
public diverses sommes (droit de timbre sur état, droit
d'enregistrement sur état et TVA sur émoluments), qui ne lui
avaient été remises qu'en raison de ses fonctions, à titre de
mandat ou de dépôt, à charge pour lui de les rendre ou de les
représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé."
Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal de grande instance de
Dieppe condamna le requérant à la peine de douze mois d'emprisonnement
avec sursis du chef des faits précités et le condamna aux dépens de
l'instance à la somme de 361.631,08 F.
Le 18 juin 1992, le requérant a interjeté appel de ce jugement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que dans le cadre des procédures
disciplinaires poursuivies à son encontre il n'a pas eu droit à un
procès équitable devant un tribunal impartial et que le principe de la
présomption d'innocence a été méconnu. Il explique que les
juridictions ont agi :
- en tenant pour vraies les accusations non établies portées
contre lui par les organismes corporatifs du notariat ;
- en contradiction avec d'autres décisions prises par les mêmes
juridictions ;
- sans vouloir tenir compte des réalités et sans s'entourer des
précautions nécessaires pour avoir la certitude de la véracité
des accusations portées ;
- et d'une manière illégale.
2. Il se plaint également que les décisions disciplinaires et
administratives prises à son encontre ont eu pour effet de le
déposséder progressivement et illégalement de ses biens et de ceux de
son épouse.
3. Le requérant se plaint également d'une violation du droit au
respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il fait valoir que
les investigations du conseil supérieur du notariat ont porté notamment
sur des prêts d'argent qui lui ont été consentis dans le cadre de sa
vie privée et que tous ses documents y compris des documents personnels
et sa correspondance privée ont été saisis.
4. Il se plaint aussi que les mesures prises à son encontre ont eu
pour but de l'éliminer de sa profession compte tenu de sa personnalité
et de son opposition à la création d'un monopole informatique dans le
notariat ainsi qu'au principe de la garantie de bonne foi des prêts
hypothécaires. Il invoque l'article 14 de la Convention.
5. Par ailleurs, le requérant se plaint de la durée de la procédure
pénale engagée contre lui. Il relève que cette procédure a commencé
le 2 août 1984.
6.5. Dans le cadre de cette dernière procédure, il se plaint également
du fait qu'il n'a pas eu droit à l'interrogation des témoins à charge
et l'obtention de la convocation de témoins à décharge devant le juge
d'instruction dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il
explique que sa demande d'audition et de confrontation des témoins à
décharge n'a pas abouti. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu droit à un procès
équitable devant un tribunal impartial dans le cadre des procédures
disciplinaires poursuivies à son encontre et qu'il y a eu
méconnaissance de la présomption d'innocence. Il se plaint également
que ces procédures ont eu pour effet de le priver de ses biens ainsi
que de ceux de sa famille et que, dans le cadre de celles-ci, il y a
eu ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et
de sa correspondance. Il allègue également qu'il y a eu discrimination
au motif qu'il y avait animosité à son encontre de la part de ses
collègues.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Conformément à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie.
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit entre autres le
droit au respect de la vie privée et de la correspondance dans
l'exercice duquel il ne peut y avoir ingérence que pour autant que
celle-ci est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la prévention des
infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) garantit à toute
personne physique ou morale le droit au respect de ses biens.
L'article 14 (art. 14) de la Convention stipule que la jouissance
des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée
sans distinction aucune.
La question se pose de savoir si les différentes procédures
disciplinaires poursuivies à l'encontre du requérant aux termes
desquelles le requérant a tout d'abord été suspendu du droit d'exercer
sa profession pour une durée variable et ensuite s'est vu interdire
définitivement l'exercice de la profession de notaire portaient sur la
détermination de droits et obligations de caractère civil du requérant
ou concernaient une accusation pénale portée contre lui.
A ce dernier égard, la Commission estime que les accusations
portées contre le requérant dans les procédures en cause portaient sur
la transgression de devoirs de probité propres à la profession de
notaire et que les sanctions imposées au requérant, non privatives de
liberté, n'étaient pas des peines ressortissant au droit pénal. Elle
estime en conséquence que lesdites procédures ne portaient pas sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale. D'ailleurs, dans la
mesure où certains faits reprochés au requérant avaient un caractère
pénal, une procédure distincte, dont se plaint également le requérant,
a été poursuivie devant les juridictions pénales.
Par ailleurs, se pose également la question de savoir si les
procédures disciplinaires tendaient à une décision sur des droits et
obligations de caractère civil.
La Commission estime que la question de savoir si le droit de
continuer à exercer la fonction de notaire est de caractère civil peut
rester indécise de même que celle de savoir si le requérant a satisfait
aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention au motif qu'en
tout état de cause la requête se heurte aux motifs suivants
d'irrecevabilité.
Elle considère tout d'abord que le requérant n'a pas démontré de
quelle manière il y avait eu atteinte à son droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement et devant un tribunal impartial. Par
ailleurs, dans la mesure où les procédures en cause n'avaient pas un
caractère pénal, la présomption d'innocence dont le principe est
garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne
s'appliquait pas.
Dans la mesure où sont invoqués les articles 8 (art. 8) de la
Convention et 1er du Protocole, il ne ressort pas clairement de quelle
manière les droits du requérant au respect de sa vie privée et de sa
correspondance ainsi que celui au respect de ses biens ont été
atteints. Quoi qu'il en soit, à supposer même qu'il y ait eu atteinte
à ces droits, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne
démontre que pareille ingérence n'était pas conforme à la loi et
nécessaire dans une société démocratique à la prévention des
infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui,
au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention ou, à
l'intérêt général, au sens de l'article 1er du Protocole additionnel.
Enfin, en ce qui concerne cet aspect de la requête, la Commission
estime que le requérant n'a pas démontré qu'il y avait eu
discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention du fait que, dans le cadre de
la procédure pénale diligentée contre lui, le juge d'instruction n'a
pas fait droit à sa demande d'audition et de confrontation des témoins
à décharge.
Toutefois, en ce qui concerne ce grief, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant a pu renouveler sa demande devant le
tribunal de grande instance de Dieppe et, contre un arrêt éventuel de
rejet de la cour d'appel, il peut encore se pourvoir en cassation. Il
s'ensuit que, quant à ce grief, il n'a pas été satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que, sur ce
point, la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite de la longueur déraisonnable de
la procédure pénale poursuivie à son encontre. La Commission relève
que la procédure criminelle pour abus de confiance a été engagée à
l'encontre du requérant le 2 août 1984 et que le requérant a été
condamné par le tribunal de grande instance de Dieppe en date du 9 juin
1992. Près de huit ans se sont écoulés entre ces deux dates. Dans ces
circonstances, la Commission considère qu'un examen supplémentaire de
cet aspect de la requête est nécessaire et que cette partie de la
requête doit être communiquée au Gouvernement en application de
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
Pour ces raisons, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE D'AJOURNER l'examen du grief concernant la durée de la
procédure pénale engagée à l'encontre du requérant ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Secrétaire de la Deuxième Chambre Président de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy