COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16378/90
Michel Boule
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 12)1
A.La requête
(par. 2 - 5)1
B.La procédure
(par. 6 - 9)1
C.Le présent rapport
(par. 10 - 12)2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 33)3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 54)6
A.Grief déclaré recevable
(par. 34)6
B.Point en litige
(par. 35)6
C.Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 36 - 39)6
D.Appréciation de la durée de la procédure
(par. 40 - 50)6
a. La complexité de l'affaire
(par. 41 - 43)6
b. Le comportement du requérant
(par. 44 - 46)7
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 47 - 50)7
E.Considérations finales
(par. 51 - 53)8
CONCLUSION
(par. 54)8
ANNEXE I:HISTORIQUE DE LA PROCEDURE9
ANNEXE II:DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE10
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE17
I.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité française, né en 1934, est notaire de
profession et réside à Dieppe.
3.Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Dulière,
avocat au barreau de Dieppe.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre
Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires
étrangères, Agent.
4.Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale engagée contre le
requérant pour abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de
notaire. L'enquête policière débuta le 6 septembre 1982 et le requérant fut
inculpé le 2 août 1984 d'abus de confiance. Le tribunal correctionnel de Dieppe
le condamna par jugement du 9 juin 1992 à douze mois d'emprisonnement, jugement
confirmé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen le 27
janvier 1993. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par arrêt en date
du 2 mai 1994 de la Cour de cassation.
5.Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Les autres griefs du requérant, relatifs aux procédures disciplinaires
engagées à son encontre et tirés de la violation des articles 6, 8 et 14 de la
Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole No 1 ont été déclarés
irrecevables par la Commission.
B.La procédure
6.La requête a été introduite le 24 janvier 1990 et enregistrée le 2 avril
1990.
7.Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à
présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993 après que
deux prorogations de délai eurent été accordées par le Président de la
Commission.
Le 5 juillet 1993, la Commission a accordé l'assistance judiciaire au
requérant.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 19 novembre
1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la
Commission.
8.Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré recevable le restant de la requête
concernant le grief tiré de la durée de la procédure pénale.
9.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations
suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 avril 1994 et le 3 novembre
1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier
1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,
conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
11.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).
12.Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
13.Le requérant, exerçant comme notaire à Dieppe depuis 1969, fit l'objet de
plusieurs sanctions disciplinaires pour fautes professionnelles, relatives
notamment à la gestion financière de son étude et à la tenue de sa comptabilité,
et un arrêté du 22 septembre 1987 du Garde des Sceaux le déclara démissionnaire
d'office de ses fonctions de notaire.
14.Concurremment à ces procédures disciplinaires engagées contre lui, le
requérant fit l'objet de poursuites pénales.
15.Le 6 septembre 1982, le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Dieppe saisit le service régional de la police judiciaire de
Rouen aux fins d'enquête sur des faits à caractère pénal susceptibles d'avoir
été commis par le requérant. Des investigations furent menées dans le cadre
d'une enquête préliminaire et un réquisitoire introductif, en date du 25 juillet
1984, fut pris du chef d'abus de confiance.
16.Le 2 août 1984, le juge d'instruction de Dieppe inculpa le requérant pour
abus de confiance et le plaça sous contrôle judiciaire avec interdiction de se
rendre dans ses locaux professionnels. Une perquisition eut lieu à son domicile
et des scellés furent posés sur des documents comptables, dont le requérant
demanda la levée dès le 3 août 1984. Le même jour, le juge d'instruction rejeta
la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par le requérant. Ce
dernier fit appel de cette ordonnance de rejet le 6 août 1984.
17.Le 24 septembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen
ordonna la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire.
18.Le requérant fut entendu les 16 et 24 octobre 1984, ainsi que le 8
novembre 1984 par le juge d'instruction.
19.Une commission rogatoire du 18 janvier 1985 ordonna l'audition en qualité
de témoins de toutes les personnes ayant accordé des prêts au requérant et, par
ordonnance du 4 mars 1985, le juge d'instruction commit deux experts comptables
en leur confiant la mission de procéder à une expertise de l'office du requérant
et de son patrimoine personnel.
20.Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 8 août 1985, puis
par les deux experts les 18 septembre et 21 novembre 1985. Le 18 septembre 1985,
le requérant demanda l'audition de certaines personnes.
21.Les 13 et 31 janvier 1986 et le 20 février 1986, les scellés posés sur des
documents comptables furent ouverts, en présence du requérant ainsi qu'il est
prévu à l'article 97 du Code de procédure pénale. Ces documents furent
communiqués aux experts en mai 1986.
22.Les trente-sept personnes faisant l'objet de la commission rogatoire du 18
janvier 1985 furent entendues jusqu'au 29 juillet 1986, date à laquelle cette
commission rogatoire fut retournée.
23.Un réquisitoire supplétif fut pris le 26 novembre 1986, du chef d'abus de
confiance, pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice du Trésor public,
diverses sommes (droit de timbres sur état, droit d'enregistrement sur état et
T.V.A. sur émoluments).
24.Le 17 avril 1987, le juge d'instruction informa le requérant de son
inculpation supplétive et ce dernier demanda à être interrogé ultérieurement sur
ces faits nouveaux.
25.Le 18 janvier 1988, les experts auditionnèrent une troisième fois le
requérant, lui communiquant à cette occasion les résultats de leur analyse. Les
observations du requérant en réponse à cette analyse parvinrent le 8 mars 1988
et le rapport final des experts fut déposé le 16 mai 1988. Ce rapport,
consistant notamment en 183 pages et 50 annexes, conclut à l'existence de
nombreuses anomalies comptables, à l'augmentation des emprunts et à la non-
représentation des fonds confiés par les clients.
26.Le juge d'instruction notifia les conclusions de ce rapport au requérant
le 21 octobre 1988 et fixa un délai de deux mois pour la formulation
d'observations. Par courrier du 20 décembre 1988, le requérant demanda une
contre-expertise.
27.Le 28 mars 1989, le procureur de la République prit un réquisitoire
tendant au rejet de la demande de contre-expertise et, par ordonnance du 30 mai
1989, le juge d'instruction de Dieppe rejeta la demande de contre-expertise du
requérant. Cette ordonnance fut confirmée le 17 octobre 1989 par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rouen.
28.Après deux reports d'audition à la demande du requérant les 15 décembre
1989 et 5 février 1990, celui-ci fut à nouveau entendu par le juge d'instruction
le 7 mars 1990. Par courriers des 7 et 12 mars 1990, le requérant sollicita
l'audition de cinq notaires ou experts-comptables, ainsi que celle des deux
experts ayant rédigé le rapport d'expertise, et demanda que des explications
soient fournies sur certains points. Des confrontations eurent lieu les 22
octobre et 21 novembre 1990.
29.Par commission rogatoire du 4 janvier 1991, le juge d'instruction ordonna
l'audition d'un fonctionnaire des impôts, qui eut lieu le 11 mars 1991. Le 12
avril 1991, le juge d'instruction ordonna la communication du dossier au
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe, qui,
le 23 juillet 1991, demanda le renvoi du requérant devant le tribunal
correctionnel pour y être jugé sur l'inculpation d'abus de confiance au
préjudice des clients de son étude et du Trésor public. Le 24 juillet 1991, le
juge d'instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal
correctionnel de Dieppe pour les motifs suivants :
"Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre (le
requérant) d'avoir à Dieppe :
1. courant 1979, 1981 et 1982, en tout cas temps non couvert par la
prescription, détourné ou dissipé au préjudice des clients de l'étude diverses
sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat ou de dépôt, en
raison de ses fonctions, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter
ou d'en faire un emploi ou un usage déterminé.
2. courant 1984, 1985 et 1986, en tout cas temps non couvert par la
prescription, détourné ou dissipé au préjudice du Trésor public diverses sommes
(droit de timbre sur état, droit d'enregistrement sur état et TVA sur
émoluments), qui ne lui avaient été remises qu'en raison de ses fonctions, à
titre de mandat ou de dépôt, à charge pour lui de les rendre ou de les
représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé."
30.Le 19 mai 1992, le requérant cita certains témoins et, le 26 mai 1992, il
déposa ses conclusions devant le tribunal correctionnel, relevant notamment la
durée excessive de la procédure. L'audience eut lieu le même jour.
31.Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal correctionnel de Dieppe considéra
que l'infraction d'abus de confiance était constituée et condamna le requérant à
la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis du chef des faits précités,
ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le 18 juin 1992, le requérant interjeta appel
de ce jugement.
32.Par arrêt du 27 janvier 1993, suivant audience du 16 décembre 1992, la
chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen confirma en toutes ses
dispositions le jugement attaqué.
33.Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date
du 2 mai 1994, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
34.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
35.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure pénale
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
36.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle..."
37.Il résulte d'une jurisprudence constante des organes de la Convention, que
le point de départ de la procédure à prendre en considération est le jour où la
situation de l'accusé a été affectée par les poursuites dirigées contre lui
(voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par.
73).
38.En l'espèce, la Commission constate que le requérant a fait l'objet
d'investigations dans le cadre de l'enquête policière, qui a débuté le 6
septembre 1982 et a duré près de deux ans. Elle estime qu'il a vu sa situation
affectée par cette enquête et qu'en conséquence, la procédure litigieuse doit
être considérée comme ayant débuté le 6 septembre 1982. La procédure s'est
achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1994, rejetant le pourvoi
du requérant.
39.La période à considérer en l'espèce est donc de onze ans, sept mois et
vingt-six jours.
D.Appréciation de la durée de la procédure
40.Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de
l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir
notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n°
218, p. 26, par. 60).
a. La complexité de l'affaire
41.Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe et estime que la
procédure était simple au départ et que sa complexité ne provient que de la
volonté des autorités d'établir l'existence d'actes pénalement répréhensibles.
42.Le Gouvernement défendeur expose que le litige était particulièrement
complexe, ainsi que l'attestent les travaux des experts-comptables, et requérait
un travail de fond, matérialisé par de multiples actes de procédure et de
nombreuses investigations.
43.La Commission considère que la présente affaire présentait une certaine
complexité eu égard à l'importance de l'expertise comptable réalisée et au grand
nombre de témoins entendus. Toutefois, elle estime qu'il n'est pas établi que
l'affaire ait présenté un caractère de complexité tel qu'il justifie une durée
de procédure de onze ans, sept mois et vingt-six jours.
b. Le comportement du requérant
44.Le requérant, soulignant l'inutilité de certaines investigations, fait
valoir que certaines de ses propres demandes d'actes d'enquête, faites dès 1985,
sont demeurées sans suite et ont dû être réitérées en 1990.
45.Le Gouvernement estime pour sa part que le comportement procédurier du
requérant qui, de 1983 à 1990, fut partie à de nombreux autres litiges, a eu
pour effet d'encombrer les rôles du tribunal de grande instance de Dieppe et de
la cour d'appel de Rouen et a retardé d'autant l'issue des poursuites pénales.
Il ajoute que le requérant a systématiquement contesté les conclusions des
experts et a multiplié les demandes d'audition de diverses personnes, demandes
auxquelles il a été fait droit dans le but de respecter les droits de la
défense, ce qui a allongé d'autant la durée de la procédure. Le Gouvernement
soutient ainsi que la période qui s'étend d'octobre 1988, date de la
notification au requérant des conclusions du rapport d'expertise, à mars 1991,
date de la dernière audition, est imputable au requérant.
46.La Commission estime que la procédure pénale en cause doit être appréciée
indépendamment des autres procédures, notamment disciplinaires, dans lesquelles
le requérant était partie. Par ailleurs, elle constate que si les retards
occasionnés par les reports d'audition en date des 15 décembre 1989 et 5 février
1990 sont imputables au requérant, l'on ne saurait faire grief à ce dernier
d'avoir demandé, le 20 décembre 1988, une contre-expertise et d'avoir ainsi fait
usage d'un moyen disponible en droit interne. Elle considère dès lors que le
requérant ne saurait être tenu pour responsable de l'ensemble de la durée de la
procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
47.Le requérant note que l'enquête policière a duré près de vingt-trois mois
et que l'instruction a duré plus de huit ans. Il estime à cet égard que le
rapport d'expertise ne nécessitait pas un délai de trois ans et deux mois et
soutient qu'aucune justification sérieuse n'a été apportée par le Gouvernement
pour justifier un tel délai.
48.Le Gouvernement, qui s'appuie sur la chronologie de la procédure, fait
valoir que l'instruction de l'affaire s'est déroulée de manière soutenue et
qu'aucune période d'inactivité ne peut être relevée en l'espèce.
49.La Commission rappelle que la procédure a duré au total onze ans, sept
mois et vingt-six jours. Il ne ressort pas de la chronologie que des actes aient
été effectués par le juge d'instruction entre le 26 novembre 1986, date du
réquisitoire supplétif, et le 17 avril 1987, date de la notification au
requérant de son inculpation supplétive. De même, neuf mois d'inactivité
séparent cette notification de la troisième audition du requérant par les
experts en date du 18 janvier 1988 et dix mois se sont écoulés entre le renvoi
du requérant devant le tribunal correctionnel le 24 juillet 1991 et l'audience
devant ce tribunal en date du 26 mai 1992.
50.En outre, la Commission relève qu'en l'espèce, les experts, commis le 4
mars 1985, ont déposé leur rapport final le 16 mai 1988, soit trois ans et plus
de deux mois plus tard. Or, la Commission est d'avis que si, dans le cadre de la
mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale
lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas
moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire, qui est tenue d'assurer le
bon déroulement de l'expertise. En l'espèce, ces experts travaillaient donc dans
le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge qui restait chargé de
la mise en état du procès, juge qui devait veiller à ce que la durée de
l'instruction ne soit pas excessive (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H.,
arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60). La
Commission estime donc que, dans le cas d'espèce, le retard causé par les
experts est imputable aux autorités judiciaires.
E.Considérations finales
51.La procédure litigieuse a duré au total onze ans, sept mois et vingt-six
jours.
52.La Commission estime que certains délais survenus pendant cette procédure
ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du
requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge
du dossier.
53.Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et
ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
54.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambrede la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)(H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
_____________________________________________________________________
24 janvier 1990Introduction de la requête
2 avril 1990Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
14 octobre 1992Décision de la Commission de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et décision partielle sur la
recevabilité
1er juin 1993Observations du Gouvernement
19 novembre 1993Observations en réponse du requérant
2 mars 1994Décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête
Examen du bien-fondé
5 juillet 1994Délibérations de la Commission
11 janvier 1995Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote et adoption du rapport
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