SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21844/93
présentée par Michel BOULE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1993 par Michel BOULE contre
la France et enregistrée le 13 mai 1993 sous le N° de dossier
21844/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er août 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1934, est domicilié
à Dieppe et est notaire de profession.
Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 29 décembre 1982, le requérant licencia son clerc de notaire,
M.D., pour raisons économiques, avec effet au 1er juillet 1983, compte
tenu du préavis de six mois. Puis, le requérant faisant l'objet d'une
interdiction temporaire de diriger son étude, celle-ci fut administrée
successivement, du 2 février 1983 au 2 août 1984, par trois
administrateurs.
Le 25 novembre 1983, M.D. saisit le conseil de prud'hommes aux
fins d'obtenir le paiement de certaines sommes, telles que des rappels
de salaires, des congés payés et des indemnités de licenciement. Cette
demande était dirigée contre le requérant et contre l'administrateur
de l'étude.
Par jugement avant dire droit du 2 avril 1984, le conseil de
prud'hommes de Dieppe alloua une provision de 130.000 francs au
demandeur et nomma un expert pour le calcul des sommes éventuellement
dues. L'appel interjeté contre ce jugement par l'administrateur fut
déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Rouen du
24 juin 1986.
Le 10 juillet 1986, M.D. déposa une requête en interprétation
afin de savoir qui, du requérant ou de l'administrateur, devait payer
la provision de 130.000 francs. Par jugement avant dire droit du
1er décembre 1986, le conseil de prud'hommes de Dieppe ordonna à
l'administrateur de verser la provision à concurrence des fonds
disponibles et, en cas d'insuffisance, à charge pour lui de saisir le
conseil régional des notaires, afin d'acquitter ladite somme.
L'administrateur et le conseil régional des notaires formèrent
tierce opposition contre ce jugement, qui fut confirmé par le conseil
de prud'hommes de Dieppe le 30 janvier 1989, décision contre laquelle
l'administrateur et le conseil régional des notaires interjetèrent
appel.
Le 26 juillet 1989, M.D. reçut 18.423,49 francs du conseil
régional des notaires et ramena, en conséquence, sa demande à
42.641 francs. Il demanda en outre que le requérant fût condamné à
payer et que le jugement à intervenir à l'égard du requérant fût
déclaré commun au conseil régional des notaires et aux administrateurs
de l'étude. Par jugement du 2 octobre 1989, le conseil des prud'hommes
donna acte à M.D. de ce que sa demande était ramenée à 42.641 francs
et sursit à statuer pour le surplus.
Le 13 février 1990, la cour d'appel de Rouen considéra que M.D.
avait été licencié par le requérant alors que celui-ci avait le plein
exercice de ses fonctions et que, dès lors, le règlement de l'indemnité
litigieuse ne saurait incomber en totalité à l'administrateur et, le
cas échéant, au conseil régional des notaires. La cour d'appel réforma
donc le jugement du 30 janvier 1989 et débouta M.D. de ses demandes
formées contre l'administrateur et le conseil régional des notaires.
Par jugement du 27 mai 1991, le conseil de prud'hommes, saisi par
M.D., condamna le requérant à verser notamment le solde restant dû sur
rappel de salaire, des indemnités de congés payés et des indemnités de
licenciement. Le requérant fit appel de ce jugement.
Le 13 février 1992, la cour d'appel de Rouen annula le jugement
du 27 mai 1991 au motif que toutes les parties en cause n'étaient pas
présentes lors de ce jugement et renvoya l'affaire pour examen au fond.
Par arrêt du 11 juin 1992, la cour d'appel de Rouen condamna le
requérant à verser les sommes dues à M.D.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 7 août 1992 contre
les arrêts des 13 février et 11 juin 1992. Par courrier du
22 septembre 1992, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
exposa au requérant les raisons pour lesquelles aucun moyen de
cassation ne pouvait être utilement invoqué et lui déconseilla de
persister dans la procédure.
Le 1er mars 1993, l'avocat du requérant l'informa qu'une
ordonnance de déchéance du pourvoi avait été rendue le 2 février 1993
en raison de l'absence de mémoire ampliatif.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où la procédure a débuté le 25 novembre 1983
pour se terminer en 1993, ce qui constitue un délai de plus de neuf
ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mars 1993 et enregistrée le
13 mai 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er août 1994,
après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu
le 29 août 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud'homale,
celle-ci ayant commencé le 25 novembre 1983 pour se terminer le 2
février 1993, soit une durée de neuf ans, deux mois et sept jours. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie
pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
1. Quant au grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le Gouvernement excipe d'emblée du dépassement du délai de
six mois.
Selon le Gouvernement, le requérant aurait introduit sa requête
hors délai, la décision définitive à prendre en compte comme point de
départ du délai étant l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du
11 juin 1992 et non l'ordonnance de déchéance du Premier Président de
la Cour de cassation du 2 février 1993 qui n'a tranché aucune question
au fond, se bornant à constater la déchéance faute par le requérant
d'avoir soulevé dans les délais des moyens de cassation.
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement en
précisant qu'il avait formé un pourvoi en cassation dans les délais à
titre conservatoire et que c'est en raison de l'ineffectivité de cette
procédure qu'il n'avait pas poursuivi celle-ci, attendant l'ordonnance
de déchéance pour introduire sa requête devant la Commission.
La Commission estime que toute la procédure en cause, y compris
celle qui s'est déroulée devant la Cour de cassation, concernait la
détermination des droits de caractère civil du requérant. Il s'ensuit
que l'objection du Gouvernement tirée du dépassement du délai de six
mois ne saurait être retenue.
2. A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du grief tiré de la durée
de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le Gouvernement plaide le défaut manifeste de fondement.
Tout d'abord, le Gouvernement soutient que la durée de la
procédure n'a porté aucun préjudice au requérant, défendeur dans cette
affaire et débiteur de l'autre partie au procès.
Selon le Gouvernement, le litige soumis aux juridictions revêtait
une complexité certaine puisqu'il s'agissait d'apprécier la date à
laquelle la créance d'indemnité de licenciement avait pris naissance
compte tenu de la convention collective applicable en la matière et des
textes en vigueur, étant donné que le requérant avait licencié son
clerc, mais que sa demande d'indemnités n'était intervenue qu'après la
prise en charge de l'office par différents administrateurs.
Le Gouvernement admet que la procédure a effectivement duré plus
de neuf ans, mais plus d'une décision a été rendue par an, malgré la
mauvaise foi du requérant qui a abouti à compliquer le contentieux.
Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en
matière civile, elles ont l'initiative de la conduite de l'instance et
se réfère à l'article 2 du nouveau Code de procédure civile. Le
requérant a utilisé tous les moyens dilatoires pour se soustraire à ses
obligations en refusant de payer la provision de 8.000 francs
nécessaire à la saisine de l'expert nommé à sa demande le 2 avril 1984
et qui n'a rendu son rapport que le 28 septembre 1988, après que la
partie adverse eut versé la somme demandée le 2 juin 1988. Pour le
Gouvernement, le requérant est donc directement responsable de ce
retard de plus de quatre ans.
De plus, dès qu'il avait été condamné à payer une somme, le
requérant interjetait appel ou formait un pourvoi en cassation dans le
but unique de retarder le paiement effectif des sommes dues. Ainsi son
pourvoi en cassation du 7 août 1992 aboutissait à l'ordonnance de
déchéance du 2 février 1993, faute pour le requérant d'avoir déposé un
moyen à l'appui de son pourvoi.
Malgré tous les incidents qui ont émaillé cette procédure orale,
sans représentation obligatoire et sans mise en état des affaires par
un juge chargé de contrôler le bon déroulement de la procédure entre
les parties, les autorités nationales se sont efforcées de la mener
dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement en conclut que la durée totale de la procédure
s'explique pour l'essentiel par des faits propres aux parties.
Le requérant conteste le point de vue du Gouvernement selon
lequel la durée de la procédure ne lui a causé aucun préjudice étant
donné que la créance est productive d'intérêts depuis le
25 novembre 1983.
Il conteste par ailleurs le caractère complexe de son litige et
estime qu'il s'agissait uniquement de déterminer qui était débiteur
d'une somme d'argent.
Quant à son comportement qui aurait allongé le délai de la
procédure, le requérant note qu'il était défendeur à cette procédure
du 25 novembre 1983 au 27 mai 1991, soit pendant sept ans et plus de
six mois et que s'il a fait appel du jugement du 27 mai 1991, il n'a
fait qu'utiliser une voie de recours mise à sa disposition par le droit
interne.
De plus, s'il n'a pas payé la provision de 8.000 francs préalable
à la conduite de l'expertise, ce n'était pas par refus de payer, mais
par impossibilité du fait de son indigence.
Ensuite, le requérant réfute l'accusation d'obstination de sa
part formulée par le Gouvernement car, s'il a laissé périmer la
procédure devant la Cour de cassation, c'est justement parce que son
avocat l'avait convaincu de l'inutilité d'un tel recours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement des parties et au comportement des autorités
saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors,
la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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