COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 21844/93
Michel BOULE
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21844/93, introduite
le 9 mars 1993 par Michel Boulé contre la France et enregistrée le
13 mai 1993.
Le requérant est un ressortissant français né en 1934 et résidant
à Dieppe.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité
est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 décembre 1982, le requérant licencia son clerc de notaire,
M.D., pour raisons économiques, avec effet au 1er juillet 1983, compte
tenu du préavis de six mois. Puis, le requérant faisant l'objet d'une
interdiction temporaire de diriger son étude, celle-ci fut administrée
successivement, du 2 février 1983 au 2 août 1984, par
trois administrateurs.
7. Le 25 novembre 1983, M.D. saisit le conseil de prud'hommes de
Dieppe afin d'obtenir le paiement de certaines sommes, telles que des
rappels de salaires, des congés payés et des indemnités de
licenciement. Cette demande était dirigée contre le requérant et contre
l'administrateur de l'étude.
8. Par jugement avant dire droit du 2 avril 1984, le conseil de
prud'hommes alloua une provision de 130.000 francs au demandeur et
nomma un expert pour le calcul des sommes éventuellement dues. L'appel
interjeté contre ce jugement par l'administrateur fut déclaré
irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 juin 1986.
9. Le 10 juillet 1986, M.D. déposa une requête en interprétation
afin de savoir qui, du requérant ou de l'administrateur, devait payer
la provision de 130.000 francs. Par jugement avant dire droit du
1er décembre 1986, le conseil de prud'hommes ordonna à l'administrateur
de verser la provision à concurrence des fonds disponibles et, en cas
d'insuffisance, à charge pour lui de saisir le conseil régional des
notaires, afin d'acquitter ladite somme.
10. L'administrateur et le conseil régional des notaires formèrent
tierce opposition contre ce jugement, qui fut confirmé par le conseil
de prud'hommes de Dieppe le 30 janvier 1989, décision contre laquelle
l'administrateur et le conseil régional des notaires interjetèrent
appel.
11. Le 26 juillet 1989, M.D. reçut 18.423,49 francs du conseil
régional des notaires et ramena, en conséquence, sa demande à
42.641 francs. Il demanda en outre que le requérant fût condamné à
payer et que le jugement à intervenir à l'égard du requérant fût
déclaré commun au conseil régional des notaires et aux administrateurs
de l'étude. Par jugement du 2 octobre 1989, le conseil de prud'hommes
donna acte à M.D. de ce que sa demande était ramenée à 42.641 francs
et sursit à statuer pour le surplus.
12. Le 13 février 1990, la cour d'appel de Rouen considéra que M.D.
avait été licencié par le requérant alors que celui-ci avait le plein
exercice de ses fonctions et que, dès lors, le règlement de l'indemnité
litigieuse ne saurait incomber en totalité à l'administrateur et, le
cas échéant, au conseil régional des notaires. La cour d'appel réforma
donc le jugement du 30 janvier 1989 et débouta M.D. de ses demandes
formées contre l'administrateur et le conseil régional des notaires.
13. Par jugement du 27 mai 1991, le conseil de prud'hommes, saisi par
M.D., condamna le requérant à verser notamment le solde restant dû sur
rappel de salaire, des indemnités de congés payés et des indemnités de
licenciement. Le requérant fit appel de ce jugement.
14. Le 13 février 1992, la cour d'appel de Rouen annula le jugement
du 27 mai 1991 au motif que toutes les parties en cause n'étaient pas
présentes lors de ce jugement et renvoya l'affaire pour examen au fond.
Par arrêt du 11 juin 1992, la cour d'appel de Rouen condamna le
requérant à verser les sommes dues à M.D.
15. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 7 août 1992 contre
les arrêts des 13 février et 11 juin 1992. Par courrier du
22 septembre 1992, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
exposa au requérant les raisons pour lesquelles aucun moyen de
cassation ne pouvait être utilement invoqué et lui déconseilla de
persister dans la procédure. Le 1er mars 1993, l'avocat du requérant
l'informa qu'une ordonnance de déchéance du pourvoi avait été rendue
le 2 février 1993 en raison de l'absence de dépôt d'un mémoire
ampliatif.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
19. L'objet de la procédure en question était l'octroi à un ancien
employé du requérant de diverses sommes d'argent suite à un
licenciement. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
25 novembre 1983 et s'est terminée le 2 février 1993, est de neuf ans,
deux mois et sept jours.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure
s'explique par la complexité de l'affaire, d'une part, et, d'autre
part, par le comportement du requérant. Le litige soumis aux
juridictions revêtait une complexité certaine puisqu'il s'agissait
d'apprécier la date à laquelle la créance d'indemnité de licenciement
avait pris naissance compte tenu de la convention collective applicable
en la matière et des textes en vigueur, étant donné que le requérant
avait licencié son clerc, mais que sa demande d'indemnités n'était
intervenue qu'après la prise en charge de l'office par différents
administrateurs.
23. Le Gouvernement admet que la procédure a effectivement duré plus
de neuf ans, mais plus d'une décision a été rendue par an, malgré la
mauvaise foi du requérant qui a abouti à compliquer le contentieux.
24. Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en
matière civile, elles ont l'initiative de la conduite de l'instance et
se réfère à l'article 2 du nouveau Code de procédure civile. Le
requérant a utilisé tous les moyens dilatoires pour se soustraire à ses
obligations en refusant de payer la provision de 8.000 francs
nécessaire à la saisine de l'expert nommé à sa demande le 2 avril 1984
et qui n'a rendu son rapport que le 28 septembre 1988, après que la
partie adverse eut versé la somme demandée le 2 juin 1988. Pour le
Gouvernement, le requérant est donc directement responsable de ce
retard de plus de quatre ans. De plus, dès qu'il avait été condamné à
payer une somme, le requérant interjetait appel ou formait un pourvoi
en cassation dans le but unique de retarder le paiement effectif des
sommes dues. Ainsi son pourvoi en cassation du 7 août 1992 aboutissait
à l'ordonnance de déchéance du 2 février 1993, faute pour le requérant
d'avoir déposé un moyen à l'appui de son pourvoi.
25. Le Gouvernement considère que, malgré tous les incidents qui ont
émaillé cette procédure orale, sans représentation obligatoire et sans
mise en état des affaires par un juge chargé de contrôler le bon
déroulement de la procédure entre les parties, les autorités nationales
se sont efforcées de la mener dans un délai raisonnable et que le
requérant n'a subi aucun préjudice étant donné que la créance est
productive d'intérêts depuis le 25 novembre 1983.
26. Le requérant conteste le point de vue du Gouvernement selon
lequel la durée de la procédure ne lui a causé aucun préjudice. Il
conteste par ailleurs la caractère complexe de son litige et estime
qu'il s'agissait uniquement de déterminer qui était débiteur d'une
somme d'argent.
27. Quant à son comportement qui aurait allongé le délai de la
procédure, le requérant note qu'il était défendeur à cette procédure
du 25 novembre 1983 au 27 mai 1991, soit pendant sept ans et plus de
six mois et que s'il a fait appel du jugement du 27 mai 1991, il n'a
fait qu'utiliser une voie de recours mise à sa disposition par le droit
interne.
28. La Commission estime que le comportement du requérant, défendeur
à cette procédure et qui exerça pour la première fois un recours dans
cette affaire lorsqu'il fit appel du jugement du 27 mai 1991,
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission
relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 2 avril 1984
au 24 juin 1986 et du 1er décembre 1986 au 30 janvier 1989. Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur.
29. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
31. La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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