SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29084/95
présentée par Michel BOULE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juillet 1995 par Michel BOULE
contre la France et enregistrée le 7 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29084/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside
à Dieppe. Il est sans profession.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
a) Les requêtes N° 16378/90, 21844/93 et 28134/95
Cette requête est la quatrième du requérant. Les deux premières
(N° 16378/90 et 21844/93) ont fait l'objet de deux rapports de la
Commission concernant d'une part, la durée de la procédure pénale
engagée contre le requérant pour abus de confiance commis dans
l'exercice de ses fonctions de notaire, et d'autre part, la durée d'une
procédure civile concernant l'octroi à un employé du requérant de
diverses sommes suite à un licenciement.
La troisième requête (N° 28134/95) porte sur le litige entre le
requérant et le Conseil régional des notaires concernant les
remboursements des sommes que ce dernier a été amené à avancer aux
administrateurs successifs de l'étude notariale. Elle n'a pas encore
fait l'objet d'une décision de la Commission.
b) La présente requête
Par jugement du 3 février 1983, le tribunal de grande instance
de Dieppe prononça l'interdiction temporaire du requérant, alors
notaire dans cette ville, pour une durée de neuf mois qui a été portée
à 18 mois par la cour d'appel de Rouen en date du 31 mai 1983. Par
jugement du 26 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Dieppe
prononça à nouveau la peine d'interdiction d'exercer pendant une durée
de quatre années.
Entre-temps, le 7 août 1986, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Dieppe signifia au requérant une
requête aux fins d'assignation présentée le 5 août 1986 et une
ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de
Dieppe le même jour. Il lui donna assignation d'avoir à comparaître le
29 septembre 1986 devant le tribunal pour voir prononcer sa démission
d'office de ses fonctions de notaire.
Par jugement du 3 novembre 1986, le tribunal de grande instance
de Dieppe constata que, par des manquements répétés à ses obligations
professionnelles, le requérant avait révélé son inaptitude à assurer
l'exercice normal de ses fonctions.
Par arrêt du 24 février 1987, la cour d'appel de Rouen confirma
le jugement de première instance.
Par arrêté du ministre de la Justice du 22 septembre 1987, le
requérant fut déclaré démissionnaire d'office.
Le 28 juin 1988, le requérant fit une demande d'aide judiciaire
auprès du bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif de Rouen
en vue de déférer au tribunal l'arrêté du 22 septembre 1987.
Par décision du 31 janvier 1989, notifiée au requérant le
1er mars 1989, la demande d'aide judiciaire fut rejetée au motif que
le requérant disposait de ressources supérieures au plafond prévu par
la loi.
Le 10 mai 1989, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation déposa une requête devant le tribunal administratif de Rouen
aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1987.
Par jugement du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de
Rouen annula ledit arrêté au motif que celui-ci n'était pas motivé par
le ministre de la Justice, en violation de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 aux termes duquel "doivent être motivées les décisions
qui retirent ou abrogent une décision créative de droits".
Par courrier du 12 février 1993, le requérant fut convoqué chez
le procureur de la République en date du 22 février. Il se présenta à
cette date mais refusa de donner ses observations en l'absence de son
avocat qui avait demandé à assister le requérant mais qui n'y fut pas
autorisé.
Par arrêté du 18 mars 1993, le ministre de la Justice prit un
nouvel arrêté prononçant la démission d'office du requérant.
Le 21 avril 1993, le requérant présenta une requête en annulation
et en sursis à exécution de l'arrêté du 18 mars 1993 auprès du tribunal
administratif de Rouen.
Le 1er juin 1993, une copie du mémoire du ministre de la Justice
fut transmise au requérant. Le requérant envoya un mémoire
complémentaire le 9 juin 1993.
Par jugement du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de
Rouen rejeta la demande de sursis à exécution du requérant au motif que
le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué ne
présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution
de cette mesure.
Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat,
enregistré le 26 octobre 1993.
Le 22 mars 1994, une copie du mémoire du ministre de la Justice
fut envoyée au requérant. Le 8 avril 1994, un autre mémoire du ministre
de la Justice fut transmis au requérant.
L'audience devant le Conseil d'Etat se tint le 24 novembre 1994.
Par arrêt du 11 janvier 1995, notifié au requérant en date du 18
janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta la requête.
En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté de démission d'office
devant le tribunal administratif de Rouen deux mémoires du ministre de
la Justice ont été communiqués au requérant en date des 18 janvier et
21 mars 1995. L'audience publique devant le tribunal administratif a
eu lieu le 23 mai 1996 et le tribunal a rendu le 10 juin 1996 un
jugement par lequel il a rejeté les demandes du requérant. Ce jugement
a été notifié au requérant le 3 juilet 1996.
GRIEFS
1. Le requérant estime que l'expropriation illégale de son office
notarial résultant des arrêtés de démission d'office constitue une
violation de son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1
du Protocole N° 1 à la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pu former un pourvoi en
cassation contre l'arrêt du 24 février 1987, faute de ressources
suffisantes. Il soutient que toutes ses demandes d'aide
juridictionnelle ont été rejetées au cours de toutes les procédures
suivies contre lui et invoque la violation de son droit d'accès à un
tribunal. En outre, le requérant se plaint de la violation de son droit
à un procès équitable car le ministre de la Justice n'a pas attendu ses
observations pour prendre l'arrêté de démission d'office du 18 mars
1993 qui est fondé sur des faits, selon lui, inexacts. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant soutient que les décisions du ministre de la Justice
sont fondées sur les motifs retenus par le tribunal de grande instance
de Dieppe et la cour d'appel de Rouen pris tant au plan disciplinaire
qu'au plan pénal et considère en conséquence que le prononcé de sa
démission d'office viole l'article 7 de la Convention.
4. Le requérant allègue la violation de l'article 14 de la
Convention dans la mesure où sa demande de sursis à exécution de
l'arrêté de démission d'office a été rejetée pour protéger, selon lui,
son successeur à la tête de l'office notarial.
5. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure qui a
commencé le 5 août 1986 et qui se poursuit depuis près de neuf ans. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que l'expropriation illégale de son office
notarial résultant des arrêtés de démission d'office constitue une
violation de son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
S'agissant du grief concernant l'atteinte patrimoniale résultant
du premier arrêté de démission d'office prononcé à l'encontre du
requérant, la Commission relève qu'elle l'a déjà examiné dans le cadre
de l'examen de la requête N° 16378/90 (voir décision partielle du
14.10.92, rapport Comm. du 11.1.95, pp. 14-15). Dès lors, cette partie
du grief doit être rejetée comme étant essentiellement la même,
conformément à l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Quant au grief du requérant concernant la prétendue dépossession
de ses biens résultant de l'arrêté de démission d'office du 18 mars
1993, la Commission considère qu'il doit être rejeté pour non respect
du délai de six mois, la requête ayant été introduite le 27 juillet
1995. En conséquence, cette partie du grief doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pu former un pourvoi en
cassation contre l'arrêt du 24 février 1987, faute de ressources
suffisantes. Il soutient que toutes ses demandes d'aide
juridictionnelle ont été rejetées au cours de toutes les procédures
suivies contre lui et invoque la violation de son droit d'accès à un
tribunal. En outre, le requérant se plaint de la violation de son droit
à un procès équitable car le ministre de la Justice n'a pas attendu ses
observations pour prendre l'arrêté de démission d'office du 18 mars
1993 qui est fondé sur des faits selon lui inexacts. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
La Commission constate tout d'abord que le requérant se plaint
de manière tout à fait générale de n'avoir pu former de pourvoi en
cassation contre l'arrêt du 24 février 1987. En effet, il ne ressort
pas du dossier que le requérant a demandé le bénéfice de l'aide
juridictionnelle. En outre, la Commission relève que le grief du
requérant concernant le refus opposé à toutes ses demandes d'aide
juridictionnelle au cours des procédures engagées contre lui fait
l'objet de la requête N° 28134/95 susmentionnée.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation de ses
droits de la défense et de l'absence de procès équitable, la Commission
note que la procédure visant à l'annulation de l'arrêté de démission
d'office du 18 mars 1993 est actuellement pendante devant le tribunal
administratif de Rouen et estime dès lors que le grief du requérant est
prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient que les décisions du ministre de la Justice
sont fondées sur les motifs retenus par le tribunal de grande instance
de Dieppe et la cour d'appel de Rouen pris tant au plan disciplinaire
qu'au plan pénal et considère en conséquence que le prononcé de sa
démission d'office viole l'article 7 (art. 7) de la Convention.
L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose notamment que :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international ..."
La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention
ne s'applique qu'à la matière pénale. Or la procédure dont se plaint
le requérant n'en relève pas et cette partie de la requête doit dès
lors être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2
(art. 27-2).
4. Le requérant allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de
la Convention dans la mesure où sa demande de sursis à exécution de
l'arrêté de démission d'office a été rejetée pour, selon lui, protéger
son successeur à la tête de l'office notarial.
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Dans la mesure où, invoquant l'article 14 (art. 14) de la
Convention, le requérant fait observer que le refus de sa demande de
sursis à exécution est motivé par le souci de protéger son successeur,
la Commission rappelle que la discrimination est prohibée entre des
personnes se trouvant dans des situations comparables et estime
qu'aucune atteinte au principe de non-discrimination ne peut être
décelée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure visant
à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1987, la Commission constate
qu'elle a pris fin le 30 décembre 1992 par le jugement du tribunal
administratif de Rouen. Or le requérant a introduit sa requête devant
la Commission le 27 juillet 1995, soit plus de six mois après la
décision interne définitive. Dès lors, cette partie du grief doit être
rejetée pour non respect du délai de six mois, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
En ce qui concerne la durée de la procédure visant à faire
annuler l'arrêté du 18 mars 1993, la Commission estime, en l'état
actuel du dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la
recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de
la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application
de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
relative à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1993 ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy