SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28134/95
présentée par Michel BOULE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1995 par Michel BOULE
contre la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de
dossier 28134/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
20 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside
à Dieppe. Il est sans profession.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 3 février 1983, le tribunal de grande instance
de Dieppe prononça l'interdiction temporaire du requérant, alors
notaire dans cette ville, pour une durée de neuf mois qui a été portée
à dix-huit mois par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 31 mai 1983.
Par jugement du 26 décembre 1986, le tribunal de grande instance de
Dieppe prononça à nouveau la peine d'interdiction d'exercer pendant une
durée de quatre années. Aux termes d'un arrêté du 22 septembre 1987,
le requérant fut démis d'office de sa fonction de notaire à Dieppe.
Au cours des périodes de suspension d'activité du requérant et
après sa démission d'office, plusieurs notaires furent désignés
successivement en qualité d'administrateurs de l'office notarial et
après que l'office eut été déclaré vacant, Maître R. fut nommé en
qualité de titulaire de la charge en date du 21 avril 1988.
Pendant cette période, le conseil régional des notaires fut amené
à faire des avances de fonds aux administrateurs successifs de l'étude.
Le 19 mai 1989, le conseil régional des notaires de Seine-
Maritime fit assigner le requérant en remboursement de la somme de
1 081 607 francs ainsi qu'en validité d'une saisie-arrêt pratiquée le
22 mai 1989 entre les mains du président de la chambre des notaires de
Seine-Maritime sur le montant de l'indemnité de cession versée par
Maître R.
Par conclusions en date du 15 mai 1991, le requérant soutint que
le conseil régional des notaires n'avait pas démontré en quoi les
produits de l'étude avaient été insuffisants pour assurer le paiement
des dépenses, faute pour lui d'avoir produit les pièces sollicitées
dans ses conclusions du 16 mai 1990. Il sollicita également une
expertise comptable.
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 1991, le tribunal
ordonna au conseil régional des notaires de produire aux débats les
arrêtés de comptes de l'office du requérant établis par chaque
administrateur et les comptes d'exploitation de l'étude établis par les
administrateurs successifs.
Après le dépôt de nouvelles pièces par le conseil régional des
notaires, le requérant, par conclusions du 24 juillet 1992, persista
dans sa demande de débouté.
Le 12 octobre 1992, le conseil régional des notaires, qui avait
déjà réduit sa demande à la somme de 901 405 francs dans des
conclusions datées du 9 janvier 1991, ramena la somme due par le
requérant à 641 405 francs.
Par jugement du 3 juin 1993, le tribunal condamna le requérant
à rembourser au conseil régional des notaires la somme de
510 412 francs. Le tribunal constata que le conseil régional
des notaires n'avait pas satisfait à la demande formulée dans l'arrêt
avant dire droit. Le tribunal valida également la saisie pratiquée le
12 mai 1989 à la hauteur de la somme de 510 412 francs.
Le requérant fit appel du jugement.
Le 13 janvier 1994, une ordonnance de radiation de l'affaire fut
rendue par le conseiller de la mise en état de la première chambre
civile de la cour d'appel de Rouen au motif que le conseil régional des
notaires n'avait pas conclu dans le délai de quatre mois imparti par
l'article 915 du Nouveau Code de procédure civile.
Le 29 août 1994, l'avoué du requérant lui adressa les conclusions
de la partie adverse qui avait repris l'instance.
Par courrier du 12 septembre 1994, le requérant informa le
président de la cour d'appel de Rouen qu'il ne disposait d'aucune
ressource et qu'il ne lui était pas possible de payer les frais d'avoué
à la cour afin de déposer des conclusions en défense.
Par courrier du 27 décembre 1994, l'avoué du requérant lui
signifia copie des conclusions de la partie adverse et l'informa de la
date d'audience devant la cour d'appel, le 8 mars 1995.
Le 12 janvier 1995, l'avoué du requérant l'informa qu'il
n'entendait plus être commis pour le représenter en raison des sommes
importantes qu'il lui devait.
Le 3 février 1995, le requérant demanda le bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
Par arrêt du 5 avril 1995, la cour d'appel de Rouen, après avoir
énoncé qu'elle n'avait pas à pallier la carence d'une partie
défaillante, confirma le jugement de première instance.
Par décision du 13 juin 1995 notifiée au requérant le 19 juin,
le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de
Rouen rejeta la demande d'aide juridictionnelle au motif que les
ressources du requérant excédaient les plafonds fixés par la loi.
Entre-temps, soit le 10 mai 1995, le requérant avait demandé
l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre
l'arrêt du 5 avril 1995.
Par décision du 19 juin 1995 notifiée au requérant le 23 juin,
le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la
demande du requérant au motif que ses ressources excédaient le plafond.
Le 4 juillet 1995, le requérant écrivit au président de la Cour
de cassation pour demander que le bureau d'aide juridictionnelle revoie
sa décision.
Le même jour, le requérant s'adressa à un avocat à la Cour en lui
faisant part de la violation des droits de la défense, au sens de
l'article 6 de la Convention, au motif que le bureau d'aide
juridictionnelle du tribunal de grande instance de Rouen avait rejeté
sa demande après que la cour d'appel eut rendu son arrêt. Il lui
demanda également de déposer un pourvoi à titre conservatoire.
Le 6 juillet 1995, l'avocat lui répondit qu'il régulariserait le
pourvoi.
Le 23 août 1995, le requérant déposa un pourvoi par
l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation.
Par décision du 21 septembre 1995, le bureau d'aide
juridictionnelle de la Cour de cassation confirma sa décision de rejet
du 19 juin.
Le 29 janvier 1996, le Premier président de la Cour de cassation
rendit une ordonnance de déchéance au motif que le requérant n'avait
pas produit un mémoire contenant les moyens de droit invoqués dans le
délai légal.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la violation de son droit d'accès à un
tribunal et des droits de la défense, tant devant la cour d'appel que
devant la Cour de cassation, en raison du rejet de ses demandes d'aide
juridictionnelle. Il précise que le refus de ces aides tient compte des
ressources de son épouse qui lui permettent seulement de faire face aux
nécessités élémentaires de l'existence. Il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 janvier 1995 et enregistrée le
4 août 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 février 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que ses demandes d'aide
juridictionnelle ont été rejetées tant devant la cour d'appel que
devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)».
Le Gouvernement soutient tout d'abord qu'en ce qui concerne la
demande présentée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel
de Rouen, qui a été rejetée après que l'arrêt sur le fond eut été
rendu, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
Il expose que le requérant n'a pas utilisé les voies de droit
propres à empêcher la violation alléguée dans la mesure où il a été
informé le 27 décembre 1994 de ce que l'audience devant la cour d'appel
aurait lieu le 8 mars 1995 et n'a pourtant déposé sa demande d'aide
juridictionnelle que le 3 février 1995. Le Gouvernement ajoute que,
dans ces conditions, le requérant aurait dû s'adresser au président de
cette juridiction pour l'informer de la situation et lui demander, soit
le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, soit
le report de l'audience jusqu'à la décision définitive du bureau.
Le requérant souligne quant à lui que sa demande était présentée
dans les délais légaux et n'était donc pas tardive. Il ajoute qu'il
avait avisé le président de la cour d'appel de sa situation dès le
12 septembre 1994 et qu'il n'a reçu aucune réponse.
Quant au fond, le Gouvernement fait observer que le droit d'accès
à un tribunal garanti par la Convention n'est pas absolu et qu'il peut,
d'après la jurisprudence, donner lieu à des limitations implicites car
il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat.
Il souligne par ailleurs que les deux demandes du requérant,
devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, ont été rejetées
car il disposait de ressources supérieures aux plafonds fixés par la
loi. Le Gouvernement ajoute que, compte tenu de la clarté des
dispositions juridiques en la matière et de la qualité de praticien du
droit du requérant, celui-ci ne pouvait ignorer que sa demande serait
vouée à l'échec. Il conclut sur ce point qu'en fait, la requête semble
viser à contester et à remettre en cause les dispositions relatives à
la prise en compte des ressources du conjoint pour l'application des
plafonds prévus par la loi.
Le Gouvernement souligne que la mise en oeuvre d'une
réglementation générale en matière d'aide juridictionnelle n'est pas
incompatible avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en matière de procès équitable, à condition qu'elle
poursuive un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il considère
sur ce point que, le requérant disposant de revenus familiaux près de
trois fois supérieurs au plafond légal fixé pour obtenir l'aide
juridictionnelle, le rejet de sa demande ne présentait pas un caractère
déraisonnable.
C'est le même motif qui a fait que le bureau d'aide
juridictionnelle de la Cour de cassation a par deux fois rejeté la
demande du requérant. Selon le Gouvernement, il appartenait dès lors
au requérant de rémunérer l'avocat à la Cour de cassation qu'il avait
préalablement choisi pour que celui-ci accepte de poursuivre le pourvoi
déjà formé.
Le Gouvernement en conclut que le requérant a bénéficié d'un
procès équitable et que c'est en raison de son comportement qu'il n'a
pas été en mesure de présenter ses moyens de défense en appel et devant
la Cour de cassation.
Le requérant estime quant à lui que la décision d'accorder ou de
refuser l'aide juridictionnelle est en l'espèce inéquitable car elle
repose sur la prise en compte de revenus dont il ne dispose pas sans
examen précis de sa situation active et passive. Il ajoute qu'il est
dans l'impossibilité de payer quoi que ce soit.
La Commission considère que la question relative à l'épuisement
des voies de recours internes se confond avec le fond, dans la mesure
où il s'agit d'établir si le requérant a présenté sa demande de manière
adéquate.
Dans la mesure où le grief porte sur le fait que la cour d'appel
de Rouen a tranché l'affaire au fond avant que le bureau d'aide
juridictionnelle se soit prononcé sur la demande du requérant, la
Commission relève que celui-ci avait été averti par son conseil dès le
27 décembre 1994 que l'audience se tiendrait le 8 mars 1995.
Toutefois, le requérant ne déposa sa demande d'aide
juridictionnelle que le 3 février 1995, soit un peu plus d'un mois
avant l'audience.
Comme l'a souligné le Gouvernement, le requérant n'a pas averti
le président de la cour d'appel de ce qu'il avait déposé cette demande.
Ce faisant, il aurait pu, soit demander le report de l'audience dans
l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit
demander au président de lui accorder l'aide provisoire.
En s'abstenant de faire ces démarches, le requérant n'a pas mis
la cour d'appel en mesure de savoir qu'il avait fait une demande d'aide
juridictionnelle et qu'il souhaitait que l'audience n'ait pas lieu
avant qu'une décision soit prise sur sa demande.
Dès lors, la Commission estime que c'est du propre fait du
requérant que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas pu être
examinée avant que la cour d'appel ne tranche l'affaire au fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Quant au fait que les demandes d'aide juridictionnelle du
requérant ont été rejetées au stade de l'appel et à celui de la
cassation, la Commission rappelle que, contrairement à l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c) qui prévoit expressément une aide judiciaire en
matière pénale lorsque cela est nécessaire, la Convention ne garantit
pas un tel droit d'assistance en matière civile. Les moyens par
lesquels un Etat assure un accès effectif aux juridictions civiles
relèvent donc de sa marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Airey
c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15, par. 26).
La Commission constate que, même lorsque l'aide judiciaire peut
être accordée pour certains types d'actions civiles, il est raisonnable
de subordonner son octroi à certaines conditions relatives, notamment,
à la situation financière du demandeur ou aux chances de succès de la
procédure (voir N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, p. 154).
Elle relève que, dans le cas d'espèce, l'aide juridictionnelle
a été refusée au requérant car celui-ci disposait au sein de son foyer
de ressources presque trois fois supérieures au plafond fixé par la
loi. Le fait qu'il soit tenu compte, pour ces calculs, à la fois des
revenus du requérant et de ceux de son épouse est prévu par la loi et
n'a rien d'arbitraire. Le requérant ne remplissait dès lors pas les
conditions fixées par la loi pour obtenir cette aide juridictionnelle.
En conséquence, la Commission estime que le fait que l'aide
juridictionnelle ait été refusée au requérant n'a pas privé celui-ci
de l'accès aux tribunaux garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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