SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29084/95
présentée par Michel BOULE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juillet 1995 par Michel BOULE
contre la France et enregistrée le 7 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29084/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside
à Dieppe. Il est sans profession.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
a) Les requêtes N° 16378/90, 21844/93 et 28134/95
Cette requête est la quatrième du requérant. Les deux premières
(N° 16378/90 et 21844/93) ont fait l'objet de deux rapports de la
Commission concernant, d'une part, la durée de la procédure pénale
engagée contre le requérant pour abus de confiance commis dans
l'exercice de ses fonctions de notaire, et d'autre part, la durée d'une
procédure civile concernant l'octroi à un employé du requérant de
diverses sommes suite à un licenciement.
La troisième requête (N° 28134/95) porte sur le litige entre le
requérant et le Conseil régional des notaires concernant les
remboursements des sommes que ce dernier a été amené à avancer aux
administrateurs successifs de l'étude notariale. Elle n'a pas encore
fait l'objet d'une décision de la Commission.
b) La présente requête
Par jugement du 3 février 1983, le tribunal de grande instance
de Dieppe prononça l'interdiction temporaire du requérant, alors
notaire dans cette ville, pour une durée de neuf mois qui a été portée
à 18 mois par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 31 mai 1983. Par
jugement du 26 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Dieppe
prononça à nouveau la peine d'interdiction d'exercer pendant une durée
de quatre années.
Entre temps, le 7 août 1986, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Dieppe signifia au requérant une
requête aux fins d'assignation présentée le 5 août 1986 et une
ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de
Dieppe le même jour. Il lui donna assignation d'avoir à comparaître le
29 septembre 1986 devant le tribunal pour voir prononcer sa démission
d'office de ses fonctions de notaire.
Par jugement du 3 novembre 1986, le tribunal de grande instance
de Dieppe constata que, par des manquements répétés à ses obligations
professionnelles, le requérant avait révélé son inaptitude à assurer
l'exercice normal de ses fonctions.
Par arrêt du 24 février 1987, la cour d'appel de Rouen confirma
le jugement de première instance.
Par arrêté du ministre de la Justice du 22 septembre 1987, le
requérant fut déclaré démissionnaire d'office.
Le 28 juin 1988, le requérant fit une demande d'aide judiciaire
auprès du bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif de Rouen
en vue de déférer au tribunal l'arrêté du 22 septembre 1987.
Par décision du 31 janvier 1989, notifiée au requérant le
1er mars, la demande d'aide judiciaire fut rejetée au motif qu'il
disposait de ressources supérieures au plafond prévu par la loi.
Le 10 mai 1989, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation déposa une requête devant le tribunal administratif de Rouen
aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1987.
Par jugement du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de
Rouen annula ledit arrêté au motif que celui-ci n'était pas motivé par
le ministre de la Justice, en violation de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 aux termes duquel "doivent être motivées les décisions
qui retirent ou abrogent une décision créative de droits".
Par courrier du 12 février 1993, le requérant fut convoqué chez
le procureur de la République en date du 22 février. Il se présenta à
cette date mais refusa de donner ses observations en l'absence de son
avocat qui avait demandé à assister le requérant mais qui n'y fut pas
autorisé.
Par arrêté du 18 mars 1993, le ministre de la Justice prit un
nouvel arrêté prononçant la démission d'office du requérant.
Le 21 avril 1993, le requérant présenta une requête en annulation
et en sursis à exécution de l'arrêté du 18 mars 1993 auprès du tribunal
administratif de Rouen.
Le 1er juin 1993, une copie du mémoire du ministre de la Justice
fut transmise au requérant. Le requérant envoya un mémoire
complémentaire le 9 juin 1993.
Par jugement du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de
Rouen rejeta la demande de sursis à exécution du requérant au motif que
le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué ne
présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution
de cette mesure.
Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat,
enregistré le 26 octobre 1993.
Le 22 mars 1994, une copie du mémoire du ministre de la Justice
fut envoyée au requérant. Le 8 avril 1994, un autre mémoire du ministre
de la Justice fut transmis au requérant.
L'audience devant le Conseil d'Etat se tint le 24 novembre 1994.
Par arrêt du 11 janvier 1995, notifié au requérant en date du
18 janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta la requête.
En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté de démission d'office
devant le tribunal administratif de Rouen deux mémoires du ministre de
la Justice ont été communiqués au requérant en date des 18 janvier et
21 mars 1995. L'audience publique devant le tribunal administratif a
eu lieu le 23 mai 1996 et le tribunal a rendu le 10 juin 1996 un
jugement par lequel il a rejeté les demandes du requérant. Ce jugement
a été notifié au requérant le 3 juillet 1996.
GRIEF
Le requérant allègue que son affaire n'a pas été jugée dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 juillet 1995 et enregistrée le
7 novembre 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance
du gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1996.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 avril 1993 et s'est
terminée le 10 juin 1996 par un jugement du tribunal administratif.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
trois ans, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable» (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse et expose que le délai de jugement trouve son origine dans la
complexité de l'affaire dont témoignent tant le jugement rendu que la
longueur de la requête, des mémoires déposés au greffe et le nombre des
griefs.
Il ajoute qu'à partir du moment où l'instruction de la requête
fut close par un mémoire du requérant en date du 26 janvier 1995, le
tribunal statua à bref délai.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).
Elle constate qu'en l'espèce la durée totale de la procédure
devant le tribunal administratif fut de trois ans et moins de deux
mois.
Elle relève que dans ce laps de temps, le tribunal administratif
a, le 28 septembre 1993, rendu un jugement rejetant la demande de
sursis à exécution du requérant, et celui-ci s'est pourvu contre cette
décision devant le Conseil d'Etat qui s'est lui-même prononcé le
11 janvier 1995.
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la
Commission considère qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités
judiciaires compétentes.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'en l'espèce, il n'y
a pas eu manquement au « délai raisonnable », au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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