RÉSOLUTION DH (97) 190
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21844/93
BOULÉ MICHEL II CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 29 novembre 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 9 mars 1993 par M. Michel Boulé contre la France (Requête no 21844/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 janvier 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 17 mai 1995, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par douze voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 24 mai 1996;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à la fille du requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 20 000 francs français au titre du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin et 13 septembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé à la fille du requérant au plus tard le 9 décembre 1996, dans le délai imparti, la somme de 20 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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