Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Boulgakov c. Ukraine (déc.) - 59894/00
Décision 22.3.2005 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Transcription du prénom et patronyme d’un citoyen d’origine russe dans ses passeports ukrainiens: recevable
Article 14
Discrimination
Transcription dans les passeports ukrainiens de prénom et nom étrangers d’origine russe: recevable
Le requérant est un citoyen ukrainien d’origine russe. Son prénom d’origine est Dmitriy, son nom de famille, Bulgakov et Vladimirovich est son « patronyme », c’est-à-dire une sorte de deuxième prénom dérivé du prénom du père auquel on ajoute un suffixe respectif. Les citoyens ukrainiens possèdent normalement deux passeports. Le passeport interne est la pièce d’identité de base, attestant l’identité du titulaire dans l’ensemble des rapports administratifs et socio-économiques du pays. Le passeport externe est un document de voyage que l’on utilise à l’étranger. A la page 2 du passeport interne du requérant, rédigée en ukrainien, son prénom et son patronyme apparurent sous leur équivalent ukrainien, soit Dmytro Volodymyrovych. A la page 3 de ce même passeport, rédigée en russe, toutes les parties de son nom furent inscrites dans leur version d’origine. Dans le passeport externe du requérant, son prénom apparut également sous sa forme ukrainisée à la première page rédigée en ukrainien et en anglais (son patronyme n’est pas mentionné). Le requérant contesta l’ukrainisation de son prénom et de son patronyme, estimant que ceux-ci devaient figurer uniquement sous leur forme d’origine. Il fut débouté. Les juridictions indiquèrent que selon le droit ukrainien, les données personnelles du requérant devaient aussi être inscrites en langue ukrainienne, ce qui signifiait que le prénom et le patronyme devaient « être conformes aux exigences de la langue ukrainienne, en application des règles de traduction littéraire ». Selon le requérant, l’obligation d’« écrire son nom en ukrainien », prévue par la réglementation nationale, ne signifierait que la possibilité de le translittérer en alphabet ukrainien, et n’autoriserait donc pas de remplacer un prénom ou un patronyme russe par leur équivalent ukrainien. Le requérant dénonce également une discrimination fondée sur son appartenance à la minorité russe. Il allègue qu’en matière de transcription de prénoms et de noms étrangers dans les documents ukrainiens, les personnes d’origine russe seraient traitées d’une manière différente des autres personnes d’origine étrangère: le nom de ces dernières serait translittéré en alphabet ukrainien, alors que le nom des premières seraient remplacés par leur équivalent étymologique ukrainien.
Recevable sous l’angle des articles 8 et 14. Le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime notamment qu’en apposant sa signature sur les deux passeports, le requérant a donné son consentement à tout ce qui y était inscrit. La Cour souligne qu’il s’agissait de recevoir une pièce d’identité de base, qui conditionnait l’exercice de nombreux droits politiques et socio-économiques fondamentaux. Vu le fait que le requérant a soulevé ses griefs devant les tribunaux ukrainiens et que ces tribunaux ont examiné leur bien-fondé, la Cour admet, comme le soutient le requérant, que la signature des passeports en cause ne peut pas être assimilée à un consentement à la pratique litigieuse.
Irrecevable sous l’angle des articles 3 et 6 § 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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