SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 27416/95
présentée par Dominique et Fabienne BOUILLON
contre la France
et
de la requête N° 28051/95
présentée par Christine FABRE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 février 1995 par Dominique et
Fabienne BOUILLON contre la France et enregistrée le 27 mai 1995 sous le
N° de dossier 27416/95 ;
Vu la requête introduite le 22 février 1995 par Christine FABRE
contre la France et enregistrée le 28 juillet 1995 sous le N° de dossier
28051/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 6 septembre 1995 de porter la
requête N° 27416/95 à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1995 de porter la
requête N° 28051/95 à la connaissance du Gouvernement défendeur et de la
joindre à la requête N° 27416/95 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 décembre 1995 et le 26 janvier 1996, après prorogation du délai
imparti, et les observations en réponse présentées par le représentant
des requérants le 24 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français. Dominique et
Fabienne Bouillon sont nés respectivement en 1956 et 1961 et demeurent
à Aubagne. Christine Fabre est née en 1963 et demeure à Aix-en-Provence.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les requérants, qui travaillaient tous les trois pour la même
société, furent licenciés avec effet immédiat le 24 mai 1986 par
l'administrateur judiciaire, Me B., et le représentant des créanciers qui
devint par la suite syndic de liquidation, Me F.P., la société en
question ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du
7 avril 1986.
Les requérants demandèrent alors le bénéfice de l'assurance des
créances résultant de la rupture du contrat de travail prévue par
l'article 133 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles L 143-11 et
L 143-11-1 du Code du travail.
Ce bénéfice leur fut refusé par l'Association pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône au motif que,
contrairement aux prescriptions de l'article L 143-1 2ème du Code du
travail, leur licenciement était intervenu plus de 15 jours après le
jugement de liquidation.
Considérant que Me F.P. et Me B. avaient commis une négligence en
ne procédant pas à leur licenciement dans le délai qui aurait permis
l'intervention du fonds de garantie des salaires, les requérants les
assignèrent en dommages et intérêts par acte du 11 mai 1987 devant le
tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 9 novembre 1988, le tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence mit hors de cause l'administrateur judiciaire
provisoire mais retint la responsabilité du syndic. En outre, le
tribunal, statuant avant dire droit, ordonna une expertise devant être
remise dans un délai de trois mois.
Le syndic fit appel de ce jugement. Toutefois, par arrêt du
15 mai 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma que le syndic
était bien responsable du préjudice allégué par les requérants et renvoya
l'affaire devant le tribunal de grande instance pour l'exécution de la
mesure d'expertise destinée à évaluer le montant du préjudice.
Le rapport d'expertise fut déposé le 15 juillet 1993, après
plusieurs rappels du magistrat chargé de la mise en état, et les
requérants furent informés le 24 janvier 1995 que la date de l'audience
devant le tribunal avait été fixée au 15 février 1996.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente
dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
Le Gouvernement défendeur estime que l'affaire présentait un certain
degré de complexité, en raison, d'une part, de la multiplicité des
demandeurs et, d'autre part, du problème de la détermination de la
responsabilité des mandataires et de l'évaluation du préjudice qui
justifiait l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance d'Aix-
en-Provence dans son jugement avant dire droit du 9 novembre 1988.
Le Gouvernement relève par ailleurs de nombreux retards dans le
déroulement de la procédure dus à l'absence de diligence dans
l'accomplissement par les deux parties de leurs obligations procédurales.
De plus, le manque de sérieux dans la formulation de leurs prétentions
respectives ne fut pas étranger à la durée de la procédure. Les autorités
judiciaires ont, quant à elles, fait preuve de la plus grande diligence
pour éviter le ralentissement de la procédure, notamment en intervenant
à plusieurs reprises pour relancer les parties.
Enfin, le délai d'un an entre le 20 janvier 1995, date à laquelle
le juge constata que l'affaire était en état d'être jugée, et le
15 février 1996, date retenue pour l'audience de plaidoirie, s'explique
par le problème de l'encombrement des juridictions auquel la Chancellerie
s'efforce de remédier le plus rapidement possible.
Les requérants contestent la complexité de l'affaire : le problème
soumis au tribunal, puis à la cour d'appel, était de déterminer si le
non-respect par le représentant des créanciers des délais prévus par la
loi en procédant à leur licenciement constituait une faute engageant sa
responsabilité.
Ils estiment en outre que, même si quelques retards ont eu lieu,
notamment lors de l'expertise, il appartenait au juge chargé de la mise
en état d'en accélerer le déroulement.
Ils affirment enfin que l'encombrement de la juridiction d'Aix-en-
Provence démontre à l'évidence la défaillance de l'Etat dans
l'organisation du système judiciaire, qui engage sa responsabilité.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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