COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requêtes N° 27416/95
N° 28051/95
Dominique et Fabienne Bouillon
Christine Fabre
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes N° 27416/95 et 28051/95,
introduites les 16 et 22 février 1995 par Dominique et Fabienne
Bouillon d'une part, et Christine Fabre d'autre part, contre la France,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. Les requêtes ont été enregistrées les 27 mai et
28 juillet 1995 sous les No de dossier 27416/95 et 28051/95.
2. Les requérants étaient représentés devant la Commission par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
3. Le Gouvernement était représenté par M. Yves Charpentier, du
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. Le 12 avril 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré les requêtes recevables. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 10 septembre 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Les requérants, qui travaillaient tous les trois pour la même
société, furent licenciés avec effet immédiat le 24 mai 1986 par
l'administrateur judiciaire, Maître B., et le représentant des
créanciers qui devint par la suite syndic de liquidation, Maître F.P.,
la société en question ayant été mise en liquidation judiciaire par
jugement du 7 avril 1986. Ils demandèrent alors le bénéfice de
l'assurance des créances résultant de la rupture du contrat de travail
prévue par l'article 133 de la loi du 25 janvier 1985 et les
articles L 143-11 et L 143-11-1 du Code du travail.
Ce bénéfice leur fut refusé par l'Association pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône au motif que,
contrairement aux prescriptions de l'article L 143-1 2ème du Code du
travail, leur licenciement était intervenu plus de 15 jours après le
jugement de liquidation.
8. Considérant que Maître F.P. et Maître B. avaient commis une
négligence en ne procédant pas à leur licenciement dans le délai qui
aurait permis l'intervention du fonds de garantie des salaires, les
requérants les assignèrent en dommages et intérêts par acte du
11 mai 1987 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
9. Par jugement du 9 novembre 1988, le tribunal de grande instance
d'Aix-en Provence mit hors de cause l'administrateur judiciaire
provisoire mais retint la responsabilité du syndic. En outre, le
tribunal, statuant avant dire droit, ordonna une expertise devant être
remise dans un délai de trois mois.
10. Le syndic fit appel de ce jugement. Toutefois, par arrêt du
15 mai 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma que le syndic
était bien responsable du préjudice allégué par les requérants et
renvoya l'affaire devant le tribunal de grande instance pour
l'exécution de la mesure d'expertise destinée à évaluer le montant du
préjudice.
11. Le rapport d'expertise fut déposé le 15 juillet 1993, après
plusieurs rappels du magistrat chargé de la mise en état, et les
requérants furent informés le 24 janvier 1995 que la date de l'audience
devant le tribunal avait été fixée au 15 février 1996.
12. Les requérants se sont plaints de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le conseil des requérants a soumis des propositions le
29 avril 1996.
16. Par lettre du 31 mai 1996, le Gouvernement a indiqué qu'il était
disposé à verser à chacun des trois requérants la somme de 20.000 FF.
Par courrier du 21 juin 1996, l'avocat des requérants a indiqué que
ceux-ci avaient marqué leur accord sur cette proposition.
17. Réunie le 10 septembre 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, a adopté le présent
rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy