SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26243/95
présentée par Mohamed BOUMAIL
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 septembre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1995 par M. Mohamed
BOUMAIL contre la France et enregistrée le 19 janvier 1995 sous le
N° de dossier 26243/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1974 à Alger.
Il est représenté par Maître Leïla DJEBROUNI, avocat au barreau de
Paris. Il est actuellement assigné à résidence chez sa soeur.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Le père du requérant, négociant en vins et spiritueux, exploitait
un commerce avec ses fils. En septembre 1993, à la suite de menaces de
mort émanant du G.I.A. (Groupe Islamique Armé), il fut dans
l'obligation de fermer boutique et se réfugia dans le maquis kabyle.
Craignant pour sa propre existence, le requérant décida de fuir son
pays.
Le requérant est entré en France le 20 août 1994, muni d'un
passeport revêtu d'un visa délivré par le Consulat général de France
à Alger et valable jusqu'au 24 septembre 1994.
Le 23 décembre 1994, le requérant fit l'objet d'un contrôle
d'identité. Etant dépourvu de tout titre de séjour, le préfet des Hauts
de Seine prit le 24 décembre 1994 un arrêté de reconduite à la
frontière à son encontre, dont la notification intervint le même jour.
L'arrêté de reconduite indiquait que le requérant serait reconduit dans
son pays d'origine ou de résidence habituelle. Le requérant fut placé
en rétention administrative le même jour.
Le 25 décembre 1994 sa rétention administrative fut prolongée de
six jours par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Libéré le 31 décembre 1994, le requérant fut une nouvelle fois
interpellé, le 10 janvier 1995, à une adresse où il prétend avoir
déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
politique, à savoir 218 rue d'Aubervilliers dans le 18ème
arrondissement. Au vu du dossier, cette adresse se situe dans le 19ème
arrondissement. Il fut placé en rétention administrative, le lendemain
11 janvier.
Le 17 janvier 1995, le requérant refusa d'embarquer pour
l'Algérie.
Le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Bobigny,
saisi par le procureur de la République, en application de l'article
395 du Code de procédure pénale, rejeta l'exception d'illégalité
soulevée par le requérant. Il motiva sa décision en constatant que
l'arrêté de reconduite à la frontière avait été pris, conformément à
la législation en vigueur. Par ailleurs, il constata que le requérant
n'était pas personnellement visé par la lettre de menace signée
"G.I.A." et qu'il n'y avait donc pas de risque de violations des
dispositions de l'article 3 de la Convention en cas de renvoi. Le
tribunal condamna le requérant à deux mois d'emprisonnement avec sursis
et trois ans d'interdiction du territoire pour s'être soustrait à la
mesure de reconduite à la frontière et avoir commis des violences en
frappant une personne dépositaire de l'autorité publique.
Le même jour, le requérant interjeta appel contre ce jugement.
Le 21 janvier 1995, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris d'un recours tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la
frontière pris le 24 décembre 1994 à son encontre et la décision fixant
le pays d'éloignement en tant que celui-ci est l'Algérie.
Le 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Paris rejeta ces
recours pour tardiveté.
Le 3 février 1995, la préfecture de police prononça une
interdiction administrative du territoire français pour une durée d'un
an à compter de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Le 12 mai 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du
tribunal de grande instance de Bobigny du 18 janvier 1995, mais leva
l'interdiction du territoire français de trois ans.
Droit interne pertinent
1. Dispositions relatives au séjour en France des étrangers
L'article 6 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que "tout
étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration du délai
de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni
d'une carte de séjour (...).
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le
récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite
carte".
Selon l'article 19 de l'Ordonnance, "l'étranger (...) qui s'est
maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par
son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
25.000 F".
2. Dispositions régissant le cas des demandeurs d'asile
Aux termes de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi
du 24 août 1993, la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens
de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relève
de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après
l'OFPRA) (article 31).
Avant de solliciter cette reconnaissance, l'étranger doit
présenter une "demande d'admission au titre de l'asile" auprès du
représentant de l'Etat dans le département, à Paris, auprès du préfet
de police. Cette admission ne peut être refusée au seul motif que
l'étranger est démuni des documents et des visas d'entrée requis par
la législation (article 31 bis).
Lorsqu'il a été ainsi admis à séjourner en France, le demandeur
d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui
permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié
auprès de l'OFPRA, d'une durée de validité d'un mois (article 15 du
décret du 2 septembre 1994). Lorsque l'Office a été saisi d'une telle
demande et a délivré au demandeur un certificat de dépôt de la demande
de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé est mis en
possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour,
renouvelable jusqu'à ce que l'OFPRA se soit prononcé, puis la
Commission des recours le cas échéant.
Aucune mesure d'éloignement ne peut être prise avant la
notification de la décision de l'OFPRA ou de la décision de la
Commission, en cas de recours.
L'admission provisoire au séjour prévue par l'article 31 bis de
l'Ordonnance de 1945 ne peut être refusée que pour certains motifs
précisés dans cette disposition, et en cas de refus, l'étranger peut
néanmoins saisir l'OFPRA.
Aux termes du décret 94-768 du 2 septembre 1994, "l'étranger qui
sollicite son admission au titre de l'asile en application de
l'article 31 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 présente à l'appui
de sa demande auprès de la préfecture, outre des indications relatives
à son état civil et aux conditions de son entrée en France, des
indications sur une adresse où il est possible de lui faire parvenir
toute correspondance" (article 14).
La circulaire d'application de la loi du 24 août 1993 ayant
modifié l'Ordonnance du 2 novembre 1945, adressée par le ministre de
l'Intérieur aux préfets le 8 septembre 1993, précise à cet égard :
"Vous demanderez à l'intéressé de vous indiquer l'adresse à
laquelle il peut être utilement joint et de vous informer de ses
changements d'adresse. En aucun cas vous ne pouvez exiger des
justificatifs de logement attestant que l'étranger est hébergé dans des
conditions normales au sens de la législation en vigueur."
3. Dispositions concernant la reconduite à la frontière
"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le
préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger
sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : si l'étranger ne
peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
..." (article 22 de l'Ordonnance de 1945 modifiée par la loi du 24 août
1993).
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière,
l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son
consulat ou une personne de son choix.
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la
frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander
l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, qui
statue dans un délai de 48 heures (article 22 bis).
L'arrêté ne peut être exécuté avant que le tribunal ait statué.
L'article 27 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 précise
qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il
établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé
à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales".
Selon l'article 27 ter, "la décision fixant le pays de renvoi
constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif
d'exécution (...) que s'il est présenté au président du tribunal
administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de
reconduite à la frontière."
Aux termes de l'article 22.IV de l'Ordonnance, "lorsque le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de
police ont pris un arrêté de reconduite à la frontière, ils peuvent,
en raison de la gravité du comportement ayant motivé la reconduite à
la frontière et en tenant compte de la situation personnelle de
l'intéressé, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une
durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la reconduite à la
frontière".
L'article 27 de l'Ordonnance de 1945 modifiée prévoit que "tout
étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à
l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté
d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui,
expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura
pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera
puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné
l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite
du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement."
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque sa vie en cas de renvoi vers
l'Algérie et invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 janvier 1995 et enregistrée le
19 janvier 1995.
Le 19 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé,
notament au regard de l'article 3 de la Convention.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au
Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de
la procédure de ne pas renvoyer le requérant en Algérie avant que la
Commission ait eu la possiblité de procéder à un plus ample examen de
la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 12
avril, 25 mai et 6 juillet 1995.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu hors
délai le 10 août 1995.
EN DROIT
Le réquérant se plaint de l'arrêté de reconduite pris à son
encontre le 24 décembre 1995. Son éventuel renvoi en Algérie porterait
atteinte à ses droits garantis par l'article 3 (art. 3) de la
Convention en l'exposant à un risque réel de mauvais traitements
prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-
épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, le requérant n'a
pas fait usage d'un recours essentiel, à savoir la saisine de l'OFPRA,
seul organisme compétent pour connaître de la qualité de réfugié. Cette
saisine permet d'obtenir un titre de séjour provisoire et empêche toute
mesure d'éloignement.
Il rappelle à cet égard que le requérant, entré en France en août
1994, n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Ce n'est
qu'au début du mois de janvier 1995, que le requérant aurait déposé une
demande d'asile auprès de l'OFPRA, demande que l'Office n'a pas
retrouvée alors qu'il garde systématiquement trace de toutes les
demandes, y compris celles qui sont incomplètes.
Le Gouvernement souligne encore que le requérant n'a pas permis
au juge administratif d'examiner la légalité de la décision fixant le
pays de renvoi puisque son recours introduit tardivement le 21 janvier
1995 a été déclaré irrecevable le 25 janvier 1995.
Le requérant quant à lui conteste la thèse du Gouvernement. Il
soutient que son interpellation datée du 10 janvier 1995 aurait eu lieu
dans une annexe de la préfecture accueillant une antenne de l'OFPRA au
moment du dépôt de son dossier de demandeur d'asile.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus.
Toutefois l'obligation d'épuiser les voies de recours internes
concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui
peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint (N° 11681/85,
déc. 11.12.87, D.R. 54, pp. 101, 104). Un recours qui a pour effet de
suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé
est un recours efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et doit être
exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, pp.
103, 111).
La Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas fait
usage d'un recours essentiel pour établir le bien-fondé de son grief
devant les autorités françaises et tenter d'obtenir le statut de
réfugié politique, en omettant de saisir l'OFPRA, seul organisme
compétent pour reconnaître sous certaines conditions la qualité de
réfugié politique. Or le seul dépôt d'une demande permet d'obtenir un
titre de séjour provisoire et d'empêcher toute mesure d'éloignement.
La Commission note à cet égard qu'il ressort du dossier que le
23 décembre 1994, lors de son audition par l'agent de police judiciaire
suite à son interpellation, le requérant indiqua qu'il se trouvait
depuis plus de quatre mois sur le territoire français sans avoir
effectué de démarches pour régulariser sa situation.
La Commission observe que c'est dans ces conditions que le
lendemain, 24 décembre, le préfet des Hauts de Seine prit à son
encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Elle note également
que le requérant a saisi, le 21 janvier 1995, le tribunal administratif
de deux recours, l'un tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite
à la frontière pris à son encontre, l'autre à l'annulation de la
décision fixant le pays d'éloignement en tant que celui-ci est
l'Algérie. Or ces recours sont suspensifs d'exécution s'ils sont
présentés en même temps et dans les délais requis. Force est de
constater que tel n'a pas été le cas en l'occurrence, le tribunal ayant
rejeté le 25 janvier 1995 ces recours pour tardiveté.
Enfin, la Commission constate qu'en date du 18 janvier 1995 le
tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l'exception
d'illégalité soulevée par le requérant et constaté que les dispositions
de l'article 3 (art. 3) de la Convention ne s'opposaient pas à son
renvoi éventuel dans son pays d'origine, celui-ci n'ayant pas apporté
la preuve d'un risque personnalisé.
La Commission observe en outre que le requérant prétend avoir
déposé le 10 janvier 1995 un dossier en vue de se voir reconnaître le
statut de réfugié auprès d'une antenne de l'OFPRA qui se trouverait au
218 rue d'Aubervilliers dans le 18ème arrondissement. Or, il ressort
du dossier que c'est à cette adresse mais dans le 19ème arrondissement
que l'interpellation eut lieu. Il apparaît que cette adresse n'abrite
pas d'antenne de l'OFPRA, qui n'a d'ailleurs trouvé aucune trace de
dépôt d'un dossier au nom du requérant.
La Commission constate que le requérant disposait, en droit
français, de recours adéquats et accessibles, susceptibles de lui
octroyer le statut de réfugié politique et, en cas de refus, de recours
devant les juridictions administratives habilitées à contrôler la
décision d'éloignement du territoire français. Or le requérant n'en a
pas fait usage, dans les formes requises par la législation interne.
Il ne saurait dès lors être considéré comme ayant épuisé les voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission en déduit que l'exception du Gouvernement se révèle
fondée et que la requête doit être déclarée irrecevable, en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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