Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 42
Mai 2002
Bourdov c. Russie - 59498/00
Arrêt 7.5.2002 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Inexécution prolongée de décisions de justice par les autorités: violation
En fait: En 1991, le requérant se vit accorder une indemnisation sur la base d’une expertise établissant le lien entre sa mauvaise santé et son exposition à des émissions radioactives lors de sa participation aux opérations d’urgence menées sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L’indemnisation n’ayant pas été versée, le requérant engagea une action contre le bureau local de sécurité sociale. En mars 1997, le tribunal municipal lui alloua la partie de l’indemnité restant due, ainsi qu’une somme à titre de pénalité. En 1999, l’intéressé intenta une nouvelle action contre le bureau de sécurité sociale pour contester une réduction du montant des versements mensuels et recouvrer l’indemnité due. Le tribunal municipal lui donna gain de cause. Toutefois, l’huissier de justice, qui engagea une procédure d’exécution concernant les deux décisions de justice, informa le requérant que les versements ne pouvaient être effectués faute de crédits. Cette situation fut confirmée par le département régional de la justice, qui par la suite fit savoir au requérant que des crédits avaient été alloués sur le budget fédéral. En mars 2000, le tribunal municipal ordonna l’indexation du montant de la pénalité octroyée en mars 1997, qui n’avait toujours pas été versée. En mars 2001, le bureau de sécurité sociale versa au requérant le montant total restant dû.
En droit: Statut de victime – Si le requérant a perçu le montant qui lui restait dû conformément aux jugements de la juridiction nationale, le versement, qui n’a été fait qu’après communication de la requête au Gouvernement, n’était assortid’aucune reconnaissance des violations alléguées et n’a apporté aucune réparation adéquate. Le requérant peut donc toujours se prétendre victime.
Article 6 § 1 – Une autorité de l’Etat ne saurait prendre prétexte de l’absence de crédits pour ne pas honorer sa dette et, si un retard dans l’exécution d’un jugement peut se justifier dans certaines circonstances particulières, ce retard ne doit pas viderl’article 6 § 1 de son sens. Les intérêts du requérant n’auraient pas dû être lésés par les prétendues difficultés financières de l’Etat. En négligeant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives en question, les autorités ont privé l’article 6 § 1 de tout effet utile.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 1 du Protocole n° 1 – Les décisions du tribunal municipal ont fourni au requérant un titre exécutoire. Les jugements en question étant devenus définitifs et une procédure d’exécution ayant été engagée, l’impossibilité d’obtenir leur exécution a constitué une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. En négligeant de se conformer aux décisions judiciaires, les autorités nationales ont empêché le requérant de percevoir l’argent qu’il pouvait raisonnablement espérer toucher. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cette atteinte et l’absence de crédits ne saurait justifier un tel manquement.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 41 – La Cour alloue au requérant 3 000 euros au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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