SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24623/94
présentée par Simone BOURVEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1994 par Simone BOURVEN contre
la France et enregistrée le 18 juillet 1994 sous le N° de dossier
24623/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1929 à
Plougonven (29).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante et son époux sont copropriétaires depuis le
11 juillet 1984 d'un étage d'un immeuble sis à Morlaix dont la
copropriété fut créée en 1970.
En 1986, une assemblée générale des copropriétaires décida de
faire procéder à des travaux de ravalement qui s'avéraient urgents,
compte tenu de l'état vétuste du bâtiment. En conséquence, chacun des
copropriétaires fut invité à régler 6.760 francs de quote-part en
prévision de ces travaux. L'assemblée se fondait sur le rapport d'un
architecte en date du 16 mars 1985 indiquant les causes de l'humidité
de l'immeuble.
En 1987, la requérante et son époux assignèrent les autres
copropriétaires ainsi que le syndic de copropriété de l'immeuble en
annulation de la délibération de l'assemblée générale, refusant
d'accepter de payer les travaux effectués dans l'immeuble qu'ils
estimaient de nature à léser leurs intérêts.
Par jugement en date du 17 février 1988, le tribunal de grande
instance de Morlaix ordonnait une expertise pour rechercher la date de
réalisation des travaux contestés par la requérante et son époux, leurs
commanditaires et exécutants, les accords éventuellement obtenus avant
leur réalisation, et pour préciser les travaux nécessaires à la
sauvegarde de l'immeuble et leur imputation éventuelle.
Par conclusions du 13 mai 1988, la requérante et son époux
sollicitèrent l'extension de la mission de l'expert sur les
interprétations possibles du rapport d'expertise du 16 mars 1985. Par
ordonnance du 1er juin 1988, l'expert initialement désigné fut remplacé
par deux experts en charge de la même mission. Ceux-ci rendirent, le
26 septembre 1988, un rapport volumineux, comprenant en annexe de
nombreux documents relatifs aux décisions prises et aux travaux
effectués. Ils indiquaient la cause de l'humidité constatée, les
travaux indispensables à la réfection de l'immeuble tout en concluant
que l'imputation de la réalisation des travaux contestés était
incertaine compte tenu de l'ancienneté des faits et du décès d'anciens
occupants. Le 16 décembre 1988, une nouvelle demande de contre-
expertise fut rejetée et jointe au fond.
Par jugement du 22 mars 1989, le tribunal de grande instance de
Morlaix rejeta la demande de complément ou de nouvelle expertise de la
requérante et de son époux. Le tribunal considéra que "les experts
judiciaires s'étaient prononcés sur la cause réelle de l'humidité, sur
les interprétations du rapport d'expertise du 16 mars 1985, qu'aucune
raison a priori ne justifiait ces demandes dans la mesure où le rapport
apparaissait particulièrement complet, précis et avait l'avantage à la
fois de faire des constatations objectives et contradictoires et de
donner un avis technique de la part d'hommes de l'art dont la
compétence était indiscutable même si elle n'était pas infaillible ;
qu'enfin le tribunal était expert de droit". Il estima que
l'appréciation tant des faits que de leurs explications techniques lui
apparaissait complète, au vu de l'instruction du procès.
Sur le fond, le tribunal constata que la responsabilité de la
mauvaise exécution des travaux ne pouvait être imputée à quiconque et
en conclut qu'elle devait donc être mise à la charge de la copropriété.
La requérante et son époux interjetèrent appel du jugement. Dans
leurs conclusions d'appel, ils demandaient notamment à voir établir
l'entière responsabilité des autres copropriétaires et du syndic dans
les dégradations de l'immeuble.
Par arrêt du 14 février 1991, la cour d'appel de Rennes confirma
le jugement entrepris. Elle estima que les premiers juges avaient fait,
"aux termes d'un jugement parfaitement motivé, une exacte application
des faits de la cause notamment en rejetant la demande de complément
d'expertise ou de nouvelle expertise". La cour ajouta que la requérante
et son époux ne faisaient valoir aucun moyen utile qui leur permettrait
d'obtenir une réformation de la décision critiquée ; qu'ils ne
procédaient que par affirmations ou allégations sans rapporter la
moindre preuve de ce qu'ils avançaient.
Le 3 août 1991, la requérante et son époux se pourvurent en
cassation par l'intermédiaire d'un avocat aux Conseils. Dans le mémoire
ampliatif, ils faisaient notamment grief à l'arrêt attaqué d'avoir
rejeté leur demande de complément d'expertise indispensable, selon eux,
pour déterminer le copropriétaire auteur des travaux et d'avoir déclaré
que les travaux nécessaires étaient à la charge de la copropriété qui
se trouvait ainsi responsable du fait d'autrui.
Le 9 décembre 1992, la requérante et son époux déposèrent deux
requêtes tendant, pour la première, à s'inscrire en faux contre les
mentions des décisions des juges du fond et, pour la seconde, à se voir
autoriser à s'inscrire en faux contre le mémoire ampliatif déposé en
leur nom par leur avocat aux Conseils, qu'ils estimaient inexact. Leurs
requêtes furent rejetées par deux ordonnances du premier président de
la Cour de cassation du 15 février 1993.
La requérante adressa deux requêtes à la Cour de cassation, aux
fins d'interprétation et de rectification des ordonnances rendues le
15 février 1993. Le 29 mars 1993, le premier président de la Cour les
transmit à l'avocat aux Conseils de la requérante, de telles requêtes
devant être déposées par un avocat aux Conseils. Il semblerait que
l'avocat n'y donna pas suite.
Le 2 avril 1993, la requérante fit parvenir au premier président
de la Cour de cassation une requête en inscription de faux contre le
rapport d'expertise déposé, le 26 septembre 1988, au tribunal de grande
instance de Morlaix. S'agissant d'une requête exigeant la
représentation obligatoire par un avocat aux Conseils, le premier
président en transmit copie, le 9 avril 1993, à l'avocat qui avait
déposé le pourvoi au nom de la requérante, "afin qu'il apprécie s'il
entend(ait) déposer cette requête".
Ce dernier refusa de présenter une telle demande et la requérante
saisit le conseil de discipline de l'Ordre des avocats aux Conseils.
Par délibération en date du 29 avril 1993, le conseil dit n'y avoir
lieu à enjoindre à l'avocat en question "de produire la requête en
inscription de faux qu'il estimait en conscience ne pouvoir présenter
valablement".
Le conseil de discipline releva notamment que la requérante
n'avait pas argué de faux le rapport d'expertise en question devant les
juges du fond ; "que, présenté pour la première fois devant la Cour de
cassation, le moyen de faux serait manifestement irrecevable, même si
la fausseté de la pièce n'avait été révélée au requérant
qu'ultérieurement, celui-ci pouvant dans ce cas utiliser - si le moyen
du faux est sérieux - la voie du recours en révision".
La requérante et son époux désignèrent un autre avocat aux
Conseils pour les représenter, qui déposa des observations
additionnelles en leurs noms.
Par lettre du 23 décembre 1991, la requérante chargea son avocat
aux Conseils de présenter une demande de comparution personnelle à
l'audience à venir de la Cour de cassation. Elle réitéra cette demande
les 26 mars 1993 et 10 janvier 1994. Le 2 janvier 1992, la requérante
s'adressa directement au conseiller de la mise en état.
La requérante s'adressa, le 2 décembre 1993, au procureur général
près la Cour de cassation, afin qu'il saisisse l'assemblée plénière de
la Cour de cassation du complot qui aurait été ourdi à son encontre par
les juges du fond, les experts judiciaires, les avocats des parties
ainsi que les officiers ministériels. Dans sa lettre, la requérante
reprenait, pour les contester, l'ensemble des éléments de la procédure
et les décisions de justice rendues. Cette lettre faisait suite à une
lettre en date du 14 mai 1993, adressée au ministère public près la
Cour de cassation et le priant d'exposer à la Cour de cassation, dans
ses réquisitions, l'atteinte aux droits de la défense commis par les
juges du fond, les experts, les avoués à la cour d'appel et avocats à
la Cour de cassation.
Par lettres du 10 janvier 1994 adressées à la Cour de cassation,
la requérante dénonça le comportement de ses avocats aux Conseils, les
manoeuvres commises à son encontre dans le cadre de la procédure et
demanda la cassation des décisions des juges du fond pour violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention et le renvoi de l'affaire devant
une juridiction "saine et honnête". Le premier président de la Cour de
cassation en accusa réception le 21 janvier 1994.
Par arrêt du 19 janvier 1994, suivant audience publique du
7 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le moyen précité en ces
termes :
"(...) ayant relevé, par des motifs propres et adoptés, que les
experts judiciaires s'étaient prononcés, de façon précise et
complète, sur la cause réelle de l'humidité, sur l'interprétation
d'un rapport commandé en 1985 par le syndicat à un architecte,
et sur la conformité de la pose de la gaine par une entreprise
qui n'était pas en cause, la cour d'appel, qui a souverainement
rejeté la demande d'une nouvelle expertise et apprécié le
caractère indispensable des travaux de sauvegarde de l'immeuble,
a justement retenu que le syndicat, ayant la charge de veiller
à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties
communes, était responsable de la mauvaise exécution du gainage."
La Cour de cassation cassa et annula l'arrêt d'appel uniquement
en ce qu'il concernait la demande de la requérante et de son époux de
démolition d'une cloison et renvoya la cause sur ce seul point devant
une autre cour d'appel.
GRIEFS
1. La requérante présente divers griefs sous l'angle des articles
6 par. 2, 7 et 13 de la Convention :
Elle conteste tout d'abord le rejet de sa demande de contre-
expertise par les juges du fond. Elle estime que les experts ont déposé
un rapport incomplet, qui ne répondait pas à toutes les questions
posées, et qu'en conséquence une contre-expertise s'imposait.
Elle estime d'autre part qu'elle a fait l'objet d'une
condamnation arbitraire dans la mesure où elle a été condamnée à payer
le coût des travaux de réfection de l'immeuble indivis alors même
qu'elle et son époux n'étaient pas propriétaires au moment des travaux
litigieux et que le responsable n'a pas été déterminé. Elle précise
n'avoir commis aucune action ni aucune omission susceptible d'être
retenue comme une infraction et que des personnes agissant dans leurs
fonctions officielles ont violé les droits en question.
Elle ajoute qu'en ne précisant pas les critères retenus pour
ordonner sa participation aux frais des travaux de réfection de
l'immeuble, ni l'article de loi sur lequel les juges du fond ont fondé
leur décision, ceux-ci ont commis une erreur dans l'application de la
loi.
Elle soutient également avoir fait l'objet d'une discrimination
de la part des experts et des juges du fond. Elle soutient que les
experts judiciaires auraient déposé un rapport inexact, voire mensonger
et qu'en dépit de ce fait, les juges du fond l'ont entériné.
2. La requérante expose par ailleurs qu'en dépit de ses nombreuses
demandes, elle n'a pas été autorisée à comparaître en personne à
l'audience de la Cour de cassation et n'a pas été informée de la date
de celle-ci, alors même que sa comparution personnelle était nécessaire
à sa défense. Elle estime que la Convention lui reconnaît le droit de
se faire entendre devant la Cour de cassation et allègue la violation
des articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce qu'en dépit de ses demandes, son
avocat aux Conseils n'a pas déposé de requêtes en interprétation et
rectification des ordonnances du 15 février 1993 et du refus de son
avocat de déposer une demande d'inscription de faux contre le rapport
d'expertise du 26 septembre 1988. Elle estime que le refus de l'avocat
l'a privée de la possibilité d'exercer ces recours.
4. La requérante se plaint en dernier lieu du refus du ministère
public de porter à la connaissance de la Cour de cassation, en dépit
de sa demande du 2 décembre 1993, les atteintes aux droits de la
défense dont elle aurait été victime de la part des divers
protagonistes cités. Elle soulève la violation des articles 6 et 14 de
la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint des décisions rendues dans son affaire,
notamment d'erreur dans l'application de la loi, des conclusions
d'expertise et estime qu'elle a été arbitrairement condamnée à payer
les travaux litigieux. Elle se plaint également de ce que les juges du
fond ont rejeté sa demande de contre-expertise. Elle invoque sur ces
points les articles 6 par. 2, 7 et 13 (art. 6-2, 7, 13) de la
Convention.
La requérante ajoute qu'elle a fait l'objet d'une discrimination
de la part des experts et des juges du fond. Elle soutient que les
experts judiciaires auraient déposé un rapport inexact, voire mensonger
et qu'en dépit de ce fait, les juges du fond l'ont entériné. Elle
allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission note d'emblée que les articles 6 par. 2 et 7
(art. 6-2, 7) de la Convention, qui ne concernent que les procédures
de nature pénale, ne sont pas applicables au litige qui fait l'objet
de la présente requête.
La Commission a alors examiné cette partie de la requête sous
l'angle d'une part du principe général du procès équitable, tel que
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), et d'autre part de l'article
13 (art. 13) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la
Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir N° 13926/88, déc.
4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69
pp. 345, 354). Par ailleurs, l'application et l'interprétation du droit
interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions
nationales (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a bénéficié
d'une procédure contradictoire au cours de laquelle elle a pu soumettre
tous les arguments et éléments de preuve qu'elle a jugés utiles à la
défense de ses intérêts. En particulier, elle a pu contester le rapport
d'expertise judiciaire devant les deux juridictions du fond, en
dénoncer les lacunes éventuelles et présenter sa propre appréciation
des faits de la cause.
Le fait que la requérante est en désaccord avec l'interprétation
par les juges du fond des dispositions civiles qui lui ont été
appliquées ne saurait suffire, de l'avis de la Commission, à conclure
au caractère inéquitable de la procédure.
La requérante se plaint également de l'administration des preuves
en ce que les juges du fond ont rejeté sa demande de contre-expertise.
La Commission rappelle à cet égard que "la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles" (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A N° 186, p. 10, par. 25 ;
également N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 60).
Dans la présente affaire, la Commission note qu'une expertise
avait été ordonnée dès le 17 février 1988 sur les points contestés par
la requérante, que le 1er juin 1988, l'expert initialement désigné fut
remplacé par deux experts qui déposèrent leurs conclusions dans un
rapport comportant de nombreuses pièces annexes. La Commission est
d'avis qu'en refusant de faire droit à la demande de complément
d'expertise ou de nouvelle expertise en raison du caractère exhaustif
et précis dudit rapport qu'elles estimèrent suffisant à la solution du
litige et de l'absence de la part de la requérante d'allégations
propres à soutenir leur demande, les juridictions n'ont pas rendu
l'administration des preuves inéquitable.
Pour autant que la requérante se plaint de l'appréciation des
preuves par les juridictions, la Commission souligne que c'est là un
point qui relève nécessairement du pouvoir d'appréciation de tribunaux
indépendants et impartiaux et ne peut être examiné que s'il y a lieu
de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère
arbitraire des faits qui leur ont été soumis. L'examen des décisions
judiciaires en question et de leurs motivations permet, de l'avis de
la Commission, d'exclure l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des
moyens de preuve.
En particulier, pour autant que la requérante se plaint de ce que
les juges du fond ont entériné le rapport d'expertise alors qu'à ses
yeux, il était inexact voire mensonger, la Commission relève d'emblée
que la requérante n'a pas argué de faux le rapport d'expertise en cause
devant les juges du fond. Au surplus, elle considère que les
allégations de la requérante ne sont pas suffisamment étayées pour
pouvoir discerner une apparence d'arbitraire dans les décisions
contestées.
Au vu de ces éléments, la Commission ne décèle, dans les faits
de la cause, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
S'agissant par ailleurs de la violation alléguée de l'article 13
(art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que, lorsque le
droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de
l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes,
de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88,
D.R. 57 pp. 268, 285). Dès lors, le grief de la requérante ne soulève,
à cet égard, aucun problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante expose par ailleurs qu'en dépit de ses nombreuses
demandes, elle n'a pas été autorisée à comparaître en personne à
l'audience de la Cour de cassation, alors même que sa présence à
l'audience s'avérait utile à sa défense. Elle en infère la violation
des articles 6 par. 1 précité et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention.
L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission a déjà considéré que le droit de comparaître en
personne dans une action civile n'est pas garanti en tant que tel, mais
que le droit à un procès équitable peut impliquer, dans certaines
catégories d'affaires ou dans certaines circonstances, le droit de
comparaître en personne, notamment dans des affaires où le caractère
et le comportement personnel de l'une ou l'autre des parties
contribuent directement à former l'opinion de la juridiction (voir
notamment N° 7370/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 95, 96 et N° 8251/78,
déc. 11.10.79, D.R. 17 pp. 166, 167).
Dans la présente affaire, la Commission souligne le caractère
essentiellement écrit de la procédure de cassation qui concerne
uniquement des questions de droit. Elle estime dès lors que le
caractère et le comportement de la requérante n'étaient pas de nature
à contribuer à former l'opinion de la Cour. En outre, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi formé par la requérante après une
audience publique et sur le fondement des moyens de cassation que la
requérante avait articulés par l'intermédiaire de deux avocats aux
Conseils, qu'elle avait librement désignés pour la représenter devant
cette Cour.
Compte tenu des circonstances de la cause, la Commission ne
décèle aucune apparence de violation du droit à un procès équitable,
tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 (art. 14) de
la Convention, la requérante n'a fourni aucun élément propre à étayer
son grief de discrimination et la Commission ne voit pas en quoi, au
vu des éléments en sa possession, les faits contestés seraient
susceptibles de constituer une violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce qu'en dépit de ses demandes, son
avocat aux Conseils n'a pas déposé de requêtes en interprétation et
rectification des ordonnances du 15 février 1993. Elle se plaint
également du refus de son avocat de déposer une demande d'inscription
de faux contre le rapport d'expertise du 26 septembre 1988. Dans la
mesure où dans ces domaines, la représentation par avocat est
obligatoire, la requérante estime avoir été privée de la possibilité
d'exercer ces recours.
La Commission a examiné le présent grief sous l'angle du droit
d'accès à un tribunal qui constitue un aspect du droit à un procès
équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série
A n° 18, pp. 14-18, par. 31-36).
La Commission note que la requérante se plaint de l'atteinte à
ce droit dans le chef de son avocat aux Conseils.
Or elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle les agissements
d'un avocat ne sont pas imputables à une autorité de l'Etat et, comme
tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au regard de
la Convention (voir N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27).
Il s'ensuit que cette partie de la requête, telle qu'elle a été
présentée par la requérante, est incompatible rationae personae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint également de ce que le ministère public
n'a pas porté à la connaissance de la Cour de cassation, en dépit de
sa demande du 2 décembre 1993, les atteintes aux droits de la défense
dont elle aurait été victime de la part des avocats, des experts
judiciaires et des juges. Elle soulève à cet égard la violation des
articles 6 et 14 (art. 6, 14) précités de la Convention.
La Commission estime que le simple fait que le ministère public
n'a pas repris les doléances de la requérante concernant les droits de
la défense n'est pas de nature à entacher la procédure d'iniquité. En
particulier, la Commission constate qu'il ne relevait pas des
attributions du ministère public d'agir dans le sens voulu par la
requérante qui, du reste, a pu faire valoir ses arguments dans le cadre
d'une procédure contradictoire.
Par ailleurs, la requérante n'étaye nullement son grief de
discrimination et, partant, aucune apparence de discrimination ne peut
être décelée sur la base des éléments fournis par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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