SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19922/92
présentée par Pierre BOUTEMY
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINE
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1992 par Pierre BOUTEMY contre
la France et enregistrée le 29 avril 1992 sous le No de dossier
19922/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 juillet 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 et a exercé
la profession d'expert en bijouterie joaillerie. Il réside au Vésinet.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Desmazières de
Sechelles, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 17 mars 1977, le service des Douanes procéda à une visite
domiciliaire dans les locaux du cabinet d'expertise en bijouterie
joaillerie de la famille du requérant, et saisit d'importants lots de
bijoux et pierres gemmes soigneusement cachés. Des bijoux provenant de
ce cabinet d'expertise furent également découverts et saisis au domicile
d'autres personnes.
Invité à s'expliquer sur la dissimulation de l'ensemble de ces
objets, le requérant expliqua la provenance de la grande majorité des
lots en déclarant que, n'étant pas commerçant, il n'avait pas le droit
de détenir de la marchandise pour son propre compte, et que les lots
saisis provenaient soit de ventes publiques en France, soit de l'ancien
stock de son père, décédé depuis plusieurs années. Il fournit les
documents en sa possession au service des Douanes.
Le 13 janvier 1978, l'administration des douanes cita le requérant
devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir importé en
contrebande des marchandises prohibées et pratiqué le négoce clandestin
de pierres et de bijoux, délits prévus et réprimés aux articles 215, 414
et 419 du Code des douanes.
Egalement poursuivi, en raison des mêmes faits, pour infractions à
la législation économique, le requérant fit l'objet d'une ordonnance de
non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Paris le 2 juin 1981.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 1979, le tribunal
correctionnel de Paris ordonna, sur demande du requérant, une expertise
confiée à la commission de conciliation et d'expertise douanière. Le
rapport de cette commission, déposé le 26 novembre 1979, admit certains
documents produits par le requérant, mais considéra que, pour la grande
majorité des lots, les justificatifs d'origine étaient trop imprécis pour
qu'elle puisse affirmer avec certitude qu'ils correspondaient bien aux
bijoux considérés.
Par jugement du 19 novembre 1980 du tribunal correctionnel de Paris,
confirmé par un arrêt du 18 mai 1982 de la cour d'appel de Paris, le
requérant fut condamné pour importation en contrebande de marchandises
prohibées, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la confiscation des
bijoux, pierres et brillants saisis le 17 mars 1977 et une amende de
3.679.967,32 francs, correspondant à la valeur totale des marchandises
saisies.
Ces sanctions furent prononcées en vertu notamment des articles 215,
414 et 419 du Code des douanes qui :
- font obligation à ceux qui détiennent de telles marchandises d'avoir
à justifier à l'administration des Douanes et à première réquisition de
leur importation régulière ou de leur acquisition auprès de personnes ou
sociétés établies en France ;
- réputent marchandises de contrebande les marchandises pour
lesquelles de tels justificatifs ne peuvent être fournis ;
- sanctionnent à ce titre la détention de telles marchandises pour
lesquelles ne peuvent être fournis de justificatifs par la confiscation
réelle ou fictive desdites marchandises ainsi que par des amendes
comprises entre une ou deux fois la valeur desdites marchandises.
Le requérant saisit la Cour de cassation qui, par arrêt du
13 juin 1983, cassa l'arrêt de la cour d'appel pour vice de forme. Elle
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du
12 juin 1984, confirma en toutes ses dispositions le jugement du tribunal
correctionnel de Paris.
Le même jour, soit le 12 juin 1984, le requérant forma un pourvoi
en cassation en alléguant que la cour d'appel de Versailles n'avait pas
répondu à ses conclusions faisant valoir une contradiction entre
l'ordonnance de non-lieu du 2 juin 1981 relatif à des infractions à la
législation économique et l'arrêt de condamnation pour délits douaniers.
Il affirmait à ce titre que les attestations qu'il avait produites ne
pouvaient être considérées comme établissant l'origine réelle des objets
saisis au regard de la législation économique et, simultanément, comme
ne l'établissant pas au regard de la législation douanière.
Par arrêt du 17 octobre 1988, la Cour de cassation fit droit à sa
demande et cassa l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle renvoya
les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Appelée à se prononcer sur l'éventuelle contradiction entre
l'ordonnance de 1981 et le jugement de condamnation confirmé en appel,
la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 21 mai 1990, releva qu'il n'y
avait pas identité de cause entre les deux décisions. Elle confirma le
jugement de condamnation en toutes ses dispositions.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, en invoquant
notamment l'article 6 par. 2 de la Convention et l'article 1er du
Protocole additionnel.
Par arrêt du 30 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le
recours en se prononçant comme suit :
"Attendu qu'au cours d'une visite domiciliaire effectuée le 17 mars
1977 au siège de l'établissement dirigé par Pierre Boutemy, expert
joailler, des agents de l'administration des Douanes ont saisi
divers lots de bijoux et de pierres précieuses, évalués à
3.679.967,32 francs par la Commission de conciliation et d'expertise
douanière et que le détenteur affirme avoir été acquis pour
l'essentiel dans les ventes aux enchères publiques; que les
attestations d'adjudication produites ont été estimées
insuffisamment précises et descriptives par l'administration des
Douanes pour établir l'origine réelle des objets saisis, au sens des
articles 215 et 419 du Code des douanes ; que Pierre Boutemy a été
cité devant le tribunal correctionnel par application de l'article
414 dudit Code pour importation en contrebande de marchandises
prohibées ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu reprises au
moyen et le déclarer coupable du délit reproché, la cour d'appel
relève que les poinçons apposés sur certains bijoux saisis,
n'excluent nullement, en l'espèce, l'éventualité de leur sortie du
territoire douanier et de leur réimportation ultérieure ;
Que les juges retiennent ensuite, en se fondant notamment sur les
observations de la Commission de conciliation et d'expertise
douanière que les bordereaux d'adjudication produits par le prévenu,
en raison de leur imprécision, ne pouvaient être appliqués avec
certitude aux objets saisis ; qu'il appartenait donc au prévenu de
compléter le simple commencement de preuve que constituaient ces
documents, par tous autres éléments de conviction, tirés notamment
de sa comptabilité ou de son livre d'inventaire et qu'à cet égard
ils constatent sa carence ;
Qu'ils énoncent encore que 'l'article 6-2 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve
prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit
légalement établie ; qu'il ne saurait faire obstacle aux
présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès
lors que ces présomptions, comme celle de l'article 419 du Code des
douanes, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entier
les droits de la défense ; qu'ainsi les articles 215 et 419 dudit
Code ne sont pas contraires au principe de la Convention susvisée
ni à ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen' ;
Qu'ils observent enfin que ces mêmes textes ne provoquent aucune
restriction à la libre circulation des marchandises ; qu'en
réprimant la détention irrégulière de bijoux et de pierres
précieuses, telle que celle imputée au prévenu, au regard de la
réglementation interne, ils ne font pas échec aux dispositions de
l'article 34 du traité de Rome, lequel n'a pas pour objet d'assurer
l'impunité de l'auteur d'une telle fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a répondu
comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont
elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des
griefs allégués ;
Que le moyen, qui remet en question devant la Cour de cassation, la
valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées
par les juges du fond après débats contradictoires, ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole additionnel.
1. Le requérant se plaint en premier lieu de l'atteinte portée à la
présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention.
Il expose qu'il a été condamné pour délits douaniers réputés
importation en contrebande de marchandises prohibées, la qualification
de contrebande découlant de l'application combinée des articles 215, 414
et 419 du Code des douanes qui a pour objet et pour effet de renverser
la charge de la preuve de la détention régulière de certaines
marchandises. En l'espèce, les juridictions françaises l'auraient
condamné faute pour lui d'avoir prouvé de façon irréfutable que, bien que
les bijoux en cause soient d'origine nationale, ils sont constamment
restés sur le territoire douanier français sans avoir fait l'objet
d'importations.
2. Il soutient ensuite qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les
présomptions du droit douanier lui ont été appliquées d'une manière
contraire au principe de l'égalité des armes.
3. Le requérant se plaint également d'une atteinte au droit au respect
de ses biens en ce que les juridictions françaises lui ont infligé des
sanctions extrêmement lourdes et disproportionnées par rapport aux faits
reprochés. Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel.
4. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il n'a pas été jugé dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il
souligne à cet égard que les poursuites qui ont débuté le 17 mars 1977
par la saisie des bijoux, se sont terminées par un arrêt de la Cour de
cassation en date du 30 septembre 1991. L'ensemble de la procédure a donc
duré quatorze ans et demi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 mars 1992 et enregistrée
le 29 avril 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs
tirés de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mai 1993 après
avoir obtenu deux prorogations de délai et le requérant y a répondu le
7 juin 1993.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une atteinte par les juridictions françaises
au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, dans la mesure où il a été condamné
pour importation en contrebande de marchandises prohibées au seul motif
qu'il n'a pas pu justifier l'origine régulière des bijoux trouvés en sa
possession, et cela conformémént aux dispositions des articles 215, 414
et 419 du Code des douanes.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Le Gouvernement considère que le grief tiré de la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est manifestement mal
fondé. Il soutient que les bijoux font partie d'une liste de marchandises
pour lesquelles l'article 215 du Code des douanes prévoit une présomption
légale d'importation en contrebande en l'absence de justificatifs
d'origine, le responsable de l'importation étant présumé être le
détenteur en vertu de l'article 392 de ce même code. En l'espèce, deux
présomptions sont donc en jeu, l'une liée à la marchandise, l'autre
relative à la responsabilité du détenteur de la marchandise.
Le Gouvernement rappelle que le requérant n'a pu produire de
justificatifs destinés à établir que les bijoux en sa possession étaient
d'origine française et non des bijoux importés en contrebande. S'agissant
d'une infraction matérielle, le délit de contrebande devait donc être
constaté.
Le Gouvernement affirme également que le requérant a été condamné
à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu
faire valoir tous ses moyens de défense. Il rappelle à cet égard qu'une
expertise avait été confiée à une commission par jugement du
17 janvier 1979. Il affirme ensuite que le requérant avait toujours la
possibilité de combattre les présomptions en invoquant soit l'affectation
des bijoux à son usage personnel, soit la preuve de sa bonne foi.
Il expose en particulier que les bijoux munis d'un poinçon de
garantie ne font que présumer de l'origine française, de même que le fait
qu'ils aient été achetés en France, mais sans pouvoir en déterminer
l'origine exacte de propriété. Ainsi, ces bijoux auraient pu initialement
être livrés à l'exportation et donc bénéficier de l'exonération de la
TVA, avant d'être reversés sur le marché français sans acquittement de
cette taxe.
Enfin, il rappelle que le requérant, en sa qualité d'expert, ne
pouvait ignorer les obligations incombant aux professionnels de la
joaillerie.
Le requérant rappelle qu'il a été condamné pour contrebande, non pas
parce qu'il n'a pas fourni de justificatifs de l'origine des bijoux, mais
parce que les justificatifs qu'il a produits ont été considérés
inapplicables par les tribunaux. Ces justificatifs consistaient en l'état
des stocks des anciens Etablissements Boutemy et en des procès verbaux
des ventes aux enchères publiques dans lesquelles certains bijoux avaient
été achetés. Or il était dans l'impossibilité de fournir d'autres
documents, de sorte que la présomption du droit douanier revêtait dans
son cas un caractère irréfragable.
Il conteste également le fait que les juridictions internes ont
refusé d'admettre comme preuve d'origine française et donc d'absence de
contrebande, l'apposition des poinçons des fabricants français sur la
quasi totalité des bijoux en cause. De la sorte, le requérant était tenu
de démontrer que bien que ces bijoux soient d'origine nationale, ils
étaient constamment restés sur le territoire français sans avoir fait
l'objet d'importations.
La Commission rappelle que "les Etats contractants peuvent
notamment, toujours en principe et sous certaines conditions, rendre
punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu'il procède
ou non d'une intention délictueuse ou d'une négligence" (voir Cour eur.
D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p. 15,
par. 27). L'article 6 par. 2 (art. 6-2) commande toutefois aux Etats
d'enserrer les présomptions de fait ou de droit dans des limites
raisonnables prenant en compte la garantie de l'enjeu et préservant les
droits de la défense (voir arrêt Salabiaku précité, p. 15, par. 28 ;
arrêt Pham Hoang du 25 septembre 1992, série A n° 243, par. 33).
En l'espèce, la Commission note qu'aux termes des articles 215 et
419 du Code des douanes, applicables en la matière, le simple fait de
détenir, transporter ou exporter des marchandises désignées par arrêtés
ministériels, en l'espèce des bijoux, constitue une infraction, le délit
de contrebande, à moins que le prévenu n'apporte la preuve de sa non-
responsabilité en produisant un titre justifiant de l'origine régulière
des objets.
La Commission constate que dans son jugement du 19 novembre 1980,
le tribunal correctionnel de Paris a déclaré le requérant coupable
d'importation en contrebande de marchandises prohibées au motif, repris
du rapport de la commission de conciliation et d'expertise douanière, que
les documents fournis par le requérant étaient trop imprécis pour tenir
valablement lieu de justificatifs.
Ce point fut confirmé par la cour d'appel d'Amiens en son arrêt du
21 mai 1990.
Dans son arrêt du 30 septembre 1991, la Cour de cassation releva que
les juges du fond avaient exercé leur pouvoir d'appréciation au vu des
éléments de preuve mis à leur disposition dans le dossier et
contradictoirement débattus devant eux. Elle nota en particulier que
l'article 419 du Code des douanes prend en compte la gravité de l'enjeu
et laisse entier les droits de la défense.
La Commission relève ainsi que si le requérant a excipé de sa bonne
foi tout au long de la procédure litigieuse, les documents qu'il a
fournis au soutien de ses allégations ont été considérés insuffisants par
les juridictions. Or, les magistrats se sont ainsi prononcés suite à une
expertise ordonnée à la demande du requérant, et après avoir eux-mêmes
analysé les éléments de preuve fournis. Dans ces conditions, le requérant
ne saurait prétendre que sa culpabilité a été établie au mépris du
principe de la présomption d'innocence reconnue par l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite du caractère inéquitable de la
procédure, dans la mesure où la présomption du droit douanier
constituerait une rupture de l'égalité des armes. Il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement considère que les juridictions internes n'ont pas
appliqué les présomptions du droit douanier d'une manière mécanique, sans
examiner d'autres moyens de preuve éventuellement offerts par le
requérant.
Le requérant invoque le caractère irréfragable, en l'espèce, de
cette présomption de responsabilité pour affirmer qu'il n'a pas bénéficié
de l'égalité des armes prévue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission se réfère sur ce point à ses conclusions relatives à
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, selon lesquelles les
magistrats, ayant examiné les offres de preuves fournies par le
requérant, les ont rejetées comme insuffisantes. Ce constat lui permet
de conclure que l'égalité des armes n'a pas été rompue au détriment du
requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite d'une atteinte à son droit de
propriété au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Il
estime que les sanctions pécuniaires prononcées contre lui sont
disproportionnées par rapport à la gravité des infractions qui lui sont
reprochées.
La Commission rappelle qu'en vertu du deuxième paragraphe de
l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), les Etats peuvent mettre
en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires notamment pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Il s'ensuit
que les sanctions pécuniaires dont le requérant a fait l'objet ne
sauraient être considérées comme ayant porté atteinte à son droit au
respect de ses biens. Ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut
manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment que
"...toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un
délai raisonnable".
Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe en raison de
sa grande technicité. Il affirme aussi que le comportement du requérant
a largement contribué à allonger le délai de cette procédure.
Le requérant estime que ses recours successifs contre les arrêts de
condamnation ne sauraient lui être reprochés dans la mesure où, par ce
biais, il n'a fait qu'utiliser les voies de droit mises à sa disposition.
Il ajoute que même le caractère très technique des questions à traiter
ne permet pas de justifier une procédure aussi longue.
La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le
17 mars 1977, date de la visite domiciliaire par les agents des douanes
au domicile du requérant. Elle s'est terminée le 30 septembre 1991 par
l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant. La
procédure a donc duré quatorze ans et six mois.
La Commission estime que cette partie de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la
procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure pénale,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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