COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19922/92
Pierre Boutemy
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 34 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 37 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E. Considérations finales
(par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
CONCLUSION
(par. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . .7
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 et est
domicilié au Vésinet. Dans la procédure devant la Commission il était
représenté par Me Alain Desmazières de Sechelles, avocat au barreau de
Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur était représenté par son Agent, le Directeur des affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée de la procédure pénale engagée
contre le requérant pour faits d'importation en contrebande de
marchandises prohibées. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 18 mars 1992 et
enregistrée le 29 avril 1992.
6. Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs concernant l'équité et la durée de la
procédure pénale ainsi que la présomption d'innocence, au regard de
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mai 1993 (après
deux prorogations du délai imparti). Le requérant y a répondu le
19 juillet 1993.
8. Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant la durée de la procédure et a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
9. Le 18 mars 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
10. Le 18 mai 1994, la Commission a décidé de ne pas accorder au
requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
M. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
22 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 17 mars 1977, le service des douanes procéda à une visite
domiciliaire dans les locaux du cabinet d'expertise en bijouterie
joaillerie de la famille du requérant, et saisit d'importants lots de
bijoux et pierres gemmes soigneusement cachés. Des bijoux provenant de
ce cabinet d'expertise furent également découverts et saisis au
domicile d'autres personnes.
18. Invité à s'expliquer sur la dissimulation de l'ensemble de ces
objets, le requérant expliqua la provenance de la grande majorité des
lots en déclarant que, n'étant pas commerçant, il n'avait pas le droit
de détenir de la marchandise pour son propre compte, et que les lots
saisis provenaient soit de ventes publiques en France, soit de l'ancien
stock de son père, décédé depuis plusieurs années. Il fournit les
documents en sa possession au service des douanes.
19. Le 13 janvier 1978, l'administration des douanes cita le
requérant devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir importé
en contrebande des marchandises prohibées et pratiqué le négoce
clandestin de pierres et de bijoux, délits prévus et réprimés aux
articles 215, 414 et 419 du Code des douanes.
20. Egalement poursuivi, en raison des mêmes faits, pour infractions
à la législation économique, le requérant fit l'objet d'une ordonnance
de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris le 2 juin 1981.
21. Par jugement avant dire droit du 17 janvier 1979, le tribunal
correctionnel de Paris ordonna, sur demande du requérant, une expertise
confiée à la commission de conciliation et d'expertise douanière. Le
rapport de cette commission, déposé le 26 novembre 1979, admit certains
documents produits par le requérant, mais considéra que, pour la grande
majorité des lots, les justificatifs d'origine étaient trop imprécis
pour qu'elle puisse affirmer avec certitude qu'ils correspondaient bien
aux bijoux considérés.
22. Par jugement du 19 novembre 1980 du tribunal correctionnel de
Paris, le requérant fut condamné pour importation en contrebande de
marchandises prohibées, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la
confiscation des bijoux, pierres et brillants saisis le 17 mars 1977
et une amende de 3.679.967,32 francs, correspondant à la valeur totale
des marchandises saisies.
23. Ces sanctions furent prononcées en vertu notamment des
articles 215, 414 et 419 du Code des douanes qui :
- font obligation à ceux qui détiennent de telles marchandises
d'avoir à justifier à l'administration des douanes et à première
réquisition de leur importation régulière ou de leur acquisition auprès
de personnes ou sociétés établies en France ;
- réputent marchandises de contrebande les marchandises pour
lesquelles de tels justificatifs ne peuvent être fournis ;
- sanctionnent à ce titre la détention de telles marchandises pour
lesquelles ne peuvent être fournis de justificatifs par la confiscation
réelle ou fictive desdites marchandises ainsi que par des amendes
comprises entre une ou deux fois la valeur de celles-ci.
24. Le requérant et l'administration des douanes interjetèrent appel
respectivement le 19 novembre 1980 et le 3 décembre 1980.
25. Par arrêt du 18 mai 1982, après audience tenue le 2 février 1982,
la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué.
26. Le requérant saisit la Cour de cassation qui, par arrêt du
13 juin 1983, cassa l'arrêt de la cour d'appel pour vice de forme. Elle
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt
du 12 juin 1984, confirma en toutes ses dispositions le jugement du
tribunal correctionnel de Paris.
27. Le 12 juin 1984, le requérant forma un deuxième pourvoi en
cassation. Dans ses mémoires en date des 26 novembre 1984 et
29 novembre 1985, il allégua que la cour d'appel de Versailles n'avait
pas répondu à ses conclusions faisant valoir une contradiction entre
l'ordonnance de non-lieu du 2 juin 1981 relatif à des infractions à la
législation économique et l'arrêt de condamnation pour délits
douaniers. Il affirma à ce titre que les attestations qu'il avait
produites ne pouvaient être considérées comme établissant l'origine
réelle des objets saisis au regard de la législation économique et,
simultanément, comme ne l'établissant pas au regard de la législation
douanière.
28. Par arrêt du 17 octobre 1988, après avoir renvoyé l'affaire les
29 juin 1987 et 11 avril 1988 et après le dépôt d'un nouveau rapport
du conseiller rapporteur le 2 février 1988, la Cour de cassation fit
droit à sa demande et cassa l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Elle renvoya les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
29. Par arrêt du 21 mai 1990, après une audience tenue le
17 avril 1989 et les débats du 12 mars 1990, la cour d'appel d'Amiens,
appelée à se prononcer sur l'éventuelle contradiction entre
l'ordonnance de 1981 et le jugement de condamnation confirmé en appel,
releva qu'il n'y avait pas identité de cause entre les deux décisions.
Elle confirma le jugement de condamnation en toutes ses dispositions.
30. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, en
invoquant notamment l'article 6 par. 2 de la Convention et
l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.
31. Par arrêt du 30 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
32. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de
la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
B. Point en litige
33. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
34. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
35. La Commission note que la procédure devant les juridictions
pénales a débuté le 17 mars 1977, date de la visite domiciliaire par
les agents des douanes au domicile du requérant. Elle s'est terminée
le 30 septembre 1991 par l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le
dernier pourvoi du requérant.
36. La période à considérer en l'espèce est donc de quatorze ans et
six mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
37. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur.
D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26,
par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent
amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour
eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35,
par. 80).
38. Selon le requérant, la durée de la procédure litigieuse ne
saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
a. La complexité de l'affaire
39. Le requérant estime que son affaire relevait d'une matière pénale
complexe.
40. Le Gouvernement considère qu'il s'agissait d'une affaire
particulièrement technique et complexe.
41. La Commission constate que l'affaire présentait un certain degré
de complexité en fait comme en droit.
b. Le comportement du requérant
42. Le requérant estime que l'on ne peut lui reprocher d'avoir fait
usage des voies de recours qui lui étaient ouvertes.
43. Le Gouvernement soutient que s'il ne saurait être fait grief au
requérant d'avoir exercé les voies de recours, il serait cohérent qu'en
contrepartie le requérant en assume les conséquences quant à
l'allongement de la procédure.
44. La Commission estime que l'on ne saurait reprocher au requérant
d'avoir utilisé, au demeurant en partie avec succès, les moyens à sa
disposition pour se défendre même si cela a certainement contribué à
allonger les délais. En tout état de cause, le comportement du
requérant ne saurait expliquer à lui seul la durée de la procédure
litigieuse.
c. Le comportement des autorités judiciaires
45. Sur ce point, le requérant estime que rien ne permet de justifier
que la procédure ait duré aussi longtemps. Il considère en outre que
le Gouvernement ne justifie pas de certaines périodes d'inactivité.
46. Le Gouvernement considère que l'examen de la chronologie de la
procédure met en exergue le soin apporté par la Cour de cassation pour
apprécier la valeur des arguments des parties. Il estime que la durée
de la procédure n'est pas imputable aux autorités judiciaires.
47. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux
autorités judiciaires : du 3 décembre 1980 (appel des douanes) au
2 février 1982 (audience de la cour d'appel), du 29 novembre 1985
(dépôt du mémoire en réplique du requérant devant la Cour de cassation)
au 2 février 1988 (nouveau rapport du conseiller rapporteur), du
2 février 1988 au 17 octobre 1988 (arrêt de la Cour de cassation) et
du 17 avril 1989 (audience de la cour d'appel d'Amiens) au 12 mars 1990
(débats devant la cour d'appel d'Amiens). Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ces périodes n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
E. Considérations finales
48. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure a été
excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable"
énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
49. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
______________________________________________________________
18 mars 1992 Introduction de la requête
29 avril 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 janvier 1993 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
28 mai 1993 Observations du Gouvernement
19 juillet 1993 Observations en réponse du
requérant
2 mars 1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité du grief du requérant
concernant la durée de la procédure
et irrecevabilité de la requête pour
le surplus
Examen du bien-fondé
18 mars 1994 Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité.
Invitation aux parties de soumettre
des observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
18 mai 1994 Décision de la Commission de ne pas
accorder l'aide judiciaire au
requérant
5 juin 1994 } Considération par la Commission de
7 décembre 1994 } l'état de la procédure
22 février 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote final. Adoption du
rapport
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