PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 63436/13
Dimitrios BOUTOS et Christos BOUTOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 avril 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2013,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 29 mai 2017 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Dimitrios Boutos et M. Christos Boutos, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1936 et 1938 et résidant au Pirée. Ils ont été représentés devant la Cour par Me Z. Saloustros, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils avaient engagée devant les juridictions civiles.
Le 12 octobre 2016, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 29 mai 2017 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement souhaite reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la ‘durée raisonnable’ requise par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement offre de verser à chacun des requérants, Dimitrios et Christos BOUTOS, la somme de 3 300 EUR (trois mille trois cents euros) couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Cette somme constitue une satisfaction équitable pour les requérants, en tenant compte que l’affaire en cause comprenait trois instances de juridiction (décision no 4415/2002 du tribunal de première instance de Pirée – arrêt no 482/2003 de la Cour d’appel de Pirée – arrêts nos 804/2010 et 574/2013 de la Cour de cassation) et elle a duré dix ans et deux mois environ, après déduction des périodes suivantes qui ne sauraient être attribuées aux juridictions internes :
- la période de cinq mois, à savoir du 1-3-2004 {prenant en considération un temps raisonnable de cinq mois environ afin que les requérants puissent introduire un pourvoi en cassation après la date (septembre 2003) que l’arrêt no 482/2003 de la Cour d’appel a été mis au net et certifié conforme}, au 28-7-2004 (date à laquelle les requérants ont, effectivement, introduit leur pourvoi en cassation, voir Annexe 1)
- la période de six mois, pour la fixation, le 26-10-2006, d’une nouvelle date d’audience après l’ajournement (ματαίωση) de l’affaire devant la Cour de cassation, de l’audience du 8-5-2006 (voir Annexe 1)
- la période de 15 mois environ, à savoir du 29-1-2009 (date d’introduction de la convocation des requérants pour la demande de fixation d’un jour d’audience de leur pourvoi en cassation) au 10-5-2010 (date de publication de l’arrêt no 804/2010 de la Cour de cassation, qui a ordonné les requérants d’apporter tous les documents requis pour la preuve que les héritiers de Pantelis Boutos ont la qualité des héritiers « ab intestat » (voir Annexe 6 de la requête).
Par conséquent, la somme ci-dessus constitue une satisfaction équitable pour les requérants, selon la jurisprudence constante de la Cour {voir l’affaire Orfanoudaki et autres c. Grèce, requête no 21391/10, arrêt du 21 mai 2015, dans laquelle la Cour a versé la somme de 3 600 € pour une durée totale de 10 ans et 2 mois, pour trois instances de juridictions et pour deux violations de la Convention (art. 6 et 13), Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E c. Grèce, requête no 44685/09, arrêt du 7 avril 2016, dans laquelle la somme de 2 800 € est versée pour une durée totale de huit ans et huit mois pour trois instances et pour la violation des articles 6 et 13 de la Convention, Tziovanis et autres c. Grèce, requête no 27462/09, arrêt du 19 janvier 2017, où la somme de 2 000 € est versée pour une durée totale de sept ans, cinq mois et vingt-quatre jours pour trois instances et pour la violation des articles 6 et 13 de la Convention}.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Par une lettre du 18 juillet 2017, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c. Pologne (déc.), nos 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§ 36-37 et 52, 20 juin 2017).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005, et Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, §§ 44-50, 30 octobre 2012).
Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 avril 2018.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
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