Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 168
Novembre 2013
Bouyid c. Belgique - 23380/09
Arrêt 21.11.2013 [Section V]
Article 3
Traitement dégradant
Gifle prétendument administrée à une personne par un policier qui procédait à son audition : non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 24 mars 2014]
En fait – Les requérants, deux frères dont l’un mineur à l’époque des faits, ont été interrogés séparément par la police en ce qui concerne des incidents non liés. Ils alléguaient tous les deux avoir été giflés une fois sur le visage par les policiers. Ils portèrent plainte et se constituèrent partie civile mais leurs actions n’aboutirent pas.
En droit – Article 3 : Des policiers qui frappent des personnes qu’ils interrogent, pour le moins, commettent un manquement déontologique et font preuve d’un déplorable manque de professionnalisme. Cependant la Cour se rallie à la recommandation faite par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) à l’occasion de sa visite en Belgique en 2005 : face aux risques de maltraitance de personnes privées de leur liberté, les autorités compétentes doivent faire preuve de vigilance en ce domaine, particulièrement s’agissant de mineurs*. En l’espèce toutefois, à supposer que gifle il y ait eu, il s’agissait dans les deux cas d’une gifle isolée, infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants, et qui ne visait pas à leur extorquer des aveux. Elle serait de plus intervenue dans le contexte d’un climat tendu entre les membres de la famille des requérants et les policiers de leur quartier. Dans de telles circonstances, même si l’un des requérants n’avait alors que dix-sept ans et s’il est compréhensible que, dans l’hypothèse où les faits se seraient déroulés comme les requérants le disent, ils éprouvent un fort ressentiment, il s’agissait chaque fois d’un acte isolé, posé dans une situation de tension nerveuse et dénué de tout effet grave ou durable. Des actes de ce type, bien qu’inacceptables, ne sauraient être considérés comme générant un degré d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour caractériser un manquement à l’article 3.
Conclusion : non-violation (unanimité).
* Document CPT/Inf (2006) 15, § 11
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy