TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51083/99
présentée par Salah BOUZALMAD
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 20 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant belge résidant à Bruxelles, est représentée devant la Cour par Me A. Henry, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par citation à comparaître du 9 mai 1995, le requérant assigna le liquidateur du Big Snack, une société à responsabilité limitée, pour entendre annuler la clôture de la liquidation de cette société et des actes commis en fraude des droits du demandeur par le liquidateur qui n’avait pas tenu compte de sa créance.
A la suite de la demande du requérant, la cause fut fixée pour l’audience du 21 décembre 1995, date à laquelle la cause fut remise, par défaut de conclusions du liquidateur, à l’audience du 26 février 1996. A cette dernière audience, le liquidateur n’a pas déposé de conclusions mais a comparu par son conseil.
Par un jugement du 10 mai 1996, le tribunal de commerce de Bruxelles fit droit à la demande du requérant et annula la clôture de la liquidation de la Sprl Big Snack.
Le 5 juillet 1996, le liquidateur fit appel devant la cour d’appel de Bruxelles.
Le 2 septembre 1996, le requérant déposa des conclusions. Le 31 octobre 1996, le requérant demanda la fixation de délais, l’appelant restant en défaut de conclure. Par une ordonnance du 21 janvier 1997, la cour d’appel aménagea les délais pour conclure et fixa l’audience au 10 janvier 2000.
Par une lettre du 31 mars 1998, le greffier en chef de la cour d’appel et le magistrat coordinateur informèrent le requérant que la date d’audience de son affaire avait été supprimée en vertu de la mise en œuvre de la loi du 9 juillet 1997. Ils précisaient que pour des raisons d’organisation évidentes, une nouvelle date ne pourra être attribuée que lorsque les nouvelles chambres seront effectivement composées.
Le 8 mars 1998, l’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire, date à laquelle l’affaire a pris rang sur cette liste. Par une lettre du 7 novembre 2000, l’audience fut fixée au 8 février 2001. Suite au décès de la partie adverse, son conseil s’est retiré du dossier.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 9 mai 1995 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré presque six ans pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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