Publié le 18 décembre 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 15740/16
Edouard BOX
contre la Belgique
introduite le 16 mars 2016
communiquée le 30 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant fut condamné pour faux et usage de faux à une peine d’emprisonnement d’un an, avec sursis, ainsi qu’à une amende de 2 750 euros et cinq ans de déchéance de certains droits civiques par un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 27 mai 2014.
Au cours de l’instruction, une témoin à charge fut interrogée à quatre reprises en l’absence du requérant et de son avocat. La cour d’appel, estimant que cette témoin était crédible, fonda sa décision relative à la dissimulation de la vérité, élément constitutif du faux qui lui était reproché, sur les déclarations de cette dernière.
En réponse à la demande du requérant d’entendre à l’audience cette témoin à charge, la cour d’appel considéra que l’audition de celle-ci n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Devant la Cour, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a jamais eu, à aucun stade de la procédure, l’occasion d’interroger la témoin à charge, dont les déclarations au stade de l’instruction fondaient selon lui, au moins dans une mesure déterminante, sa condamnation, et alors que la comparution de cette témoin à l’audience était possible.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard au fait que le requérant n’a pas pu interroger ou faire interroger la témoin clé à charge, peut-on considérer que la cause du requérant a été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (voir Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118 et s., CEDH 2011 et Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 100 et s., CEDH 2015 ; voir également Riahi c. Belgique, no 65400/10, §§ 27-33, 14 juin 2016) ?
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