SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18437/91
présentée par Marthe BOYER-MANET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1991 par Marthe BOYER-MANET
contre la France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le No de dossier
18437/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1919 et
habite au Puy-en-Velay. Elle exerçait la profession de commerçante et
était propriétaire d'un refuge chenil.
Devant la Commission, elle est représentée par M. Philippe
Bernardet, sociologue.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante était propriétaire d'un refuge chenil. Le 15
septembre 1983, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Loire
et les services de police procédèrent, en exécution d'un arrêté
préfectoral du 9 septembre 1983, à la fermeture du chenil. Le même
jour, la requérante fut placée d'office à l'hôpital psychiatrique, par
décision du Préfet. La Société Protectrice des Animaux (S.P.A.)
s'occupa des animaux du refuge.
Le 17 septembre 1983, la requérante fut autorisée à quitter
l'hôpital psychiatrique.
Le 23 septembre 1983, elle déposa plainte auprès du procureur de
la République du tribunal de grande instance du Puy, contre le Préfet
de Haute-Loire, le secrétaire général de la préfecture et le
commissaire de police du Puy, pour internement abusif et séquestration.
Le 12 septembre 1984, elle se constitua partie civile auprès du
juge d'instruction de ce tribunal, pour les mêmes faits.
Le juge d'instruction rendit le 18 octobre 1984 une ordonnance
d'incompétence et transmit le dossier au parquet. Le procureur de la
République adressa, le 28 mars 1985, une requête tendant à la
désignation d'une chambre d'accusation. En effet, aux termes de
l'article 681 du Code de procédure pénale, lorsque certains
fonctionnaires sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un
délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, "le procureur de la
République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la
chambre criminelle de la Cour de cassation, qui (...) désigne la
chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction".
Par arrêt du 9 mai 1985, la Cour de cassation désigna la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Riom.
Le 25 septembre 1985, la requérante réitéra sa plainte auprès du
procureur de la République du tribunal de grande instance du Puy, mais
il semble qu'elle n'obtint pas de réponse.
Le 8 avril 1986, elle écrivit au premier président de la Cour de
cassation afin de connaître la suite donnée au recours exercé par le
procureur de la République sur le fondement de l'article 681 du Code
de procédure pénale. Par lettre du 22 avril 1986, il lui fut répondu
qu'"il ne semble pas que (votre lettre) concerne une procédure pendante
devant la Cour de cassation".
La requérante envoya deux autres lettres, le 22 mai 1986 et le
5 août 1986, à divers services de la Cour de cassation, par lesquels
elle demandait à connaître la suite donnée à la requête du procureur
de la République.
Par lettre du 1er octobre 1986, l'avocat de la requérante
communiqua au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Riom l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 chargeant cette
juridiction de l'instruction, et sollicita une audition de sa cliente.
Le 7 décembre 1986, la requérante réitéra sa plainte auprès du
président de la chambre d'accusation.
Le 19 mai 1987, elle demanda des informations sur l'état de la
procédure au parquet du tribunal de grande instance du Puy, qui lui
répondit, le 1er juin 1987, que sa plainte du 23 septembre 1983 avait
été classée sans suite, et qu'il constatait que la requérante n'avait
pas déféré aux convocations des services de police.
Le 17 novembre 1987, l'avocat de la requérante l'informait que
le greffe de la chambre d'accusation lui avait précisé n'avoir "aucune
affaire ouverte" à son nom ; l'avocat ajoutait avoir remis un nouvel
exemplaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 à la
greffière.
Par acte d'huissier du 9 décembre 1987, le procureur de la
République du Puy signifia à la requérante ce même arrêt du 9 mai 1985.
La requérante envoya une lettre au président de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Riom le 8 janvier 1988, afin d'être
entendue, et une lettre similaire au parquet du tribunal de grande
instance du Puy, le même jour.
Le 19 janvier 1988, le parquet lui répondit en rappelant tout
d'abord que la requérante avait omis à nouveau de déférer à la
convocation des services de police, et en ajoutant que, le parquet
ayant décidé de ne pas poursuivre les faits, il appartenait à la
requérante, si elle l'estimait utile, de saisir la chambre d'accusation
désignée par la Cour de cassation d'une nouvelle plainte assortie d'une
constitution de partie civile, conformément aux dispositions de
l'article 681 al. 3 du Code de procédure pénale.
Le 9 février 1988, la requérante renouvela sa déclaration de
constitution de partie civile devant la chambre d'accusation
compétente. Elle compléta sa plainte initiale en y incluant les
médecins intervenus lors de son bref internement à l'hôpital
psychiatrique, et en déposant plainte contre X. pour violation de
domicile, vol et pillage.
Par arrêt du 30 mars 1988, la chambre d'accusation fixa à 5.000
francs le montant de la consignation à verser par la requérante, qui
s'exécuta le 29 mai 1988, après avoir sollicité, le 28 mai 1988, le
bénéfice de l'aide judiciaire.
Le 5 janvier 1990, l'avocat de la requérante déposa à la chambre
d'accusation un volumineux dossier relatif à l'affaire de sa cliente.
Le 28 décembre 1990, le défenseur de la requérante écrivit au
procureur général près la cour d'appel de Riom, qui lui répondit le 9
janvier 1991 "qu'il n'a pas été trouvé trace de cette affaire à la
cour", ce qui provoqua des protestations de l'avocat.
Le 29 janvier 1991, la chambre d'accusation, se référant à la
plainte avec constitution de partie civile en date du 9 février 1988,
constata l'ouverture de l'information et désigna, conformément à
l'article 682 du Code de procédure pénale, l'un de ses membres chargé
de prescrire tous les actes d'instruction nécessaires.
Ce conseiller membre de la chambre d'accusation désigna un juge
d'instruction du tribunal de grande instance du Puy, qui procéda à une
première audition de la requérante le 30 mai 1991. Le juge
d'instruction transmit ensuite l'ensemble du dossier d'audition ainsi
qu'une note établie le 14 juin 1991 par la requérante, au conseiller
compétent au sein de la chambre d'accusation.
Aucun autre acte de procédure ne semble avoir été effectué
depuis.
GRIEFS
1. La requérante se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention. Elle rappelle que plus de six années se sont
écoulées entre sa constitution initiale de partie civile et la
désignation d'un juge d'instruction. Elle invoque en outre l'article
13 de la Convention car il n'existe, selon elle, aucune voie de recours
interne permettant de remédier à une telle violation des dispositions
de la Convention.
2. Elle affirme aussi que sa cause n'a pas été entendue
équitablement car les juges et le parquet auraient employé de nombreux
moyens dilatoires et déloyaux pour rendre sa plainte caduque. Elle
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle ajoute qu'aucun
recours interne ne lui était offert pour faire cesser cette violation
et invoque l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante affirme tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle que six années se sont
écoulées entre sa constitution de partie civile et la désignation d'un
juge d'instruction.
Elle expose en outre qu'il n'existe aucune voie de recours
interne permettant de faire cesser cette violation d'un droit protégé
par la Convention. Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. La requérante affirme aussi que sa cause n'a pas été entendue de
manière équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, et qu'en outre elle n'aurait pas disposé de voies de
recours internes propres à remédier à cette situation, au sens de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Quant à l'article 6 (art. 6), la Commission se réfère à sa
jurisprudence constante (voir notamment requête No 9000/80, déc.
11.3.52, D.R. 28 p. 127), aux termes de laquelle la conformité d'un
procès aux normes fixées par l'article 6 de la Convention doit être
examinée sur la base de l'ensemble du procès sauf si un incident ou
aspect particulier peuvent avoir été marquants ou revêtu une importance
telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation
générale de l'ensemble du procès.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que ces conditions
soient remplies. En l'état, il n'y a donc pas apparence de violation
de la disposition de la Convention invoquée.
Quant au grief tiré de l'article 13 (art. 13), la Commission
rappelle que cette disposition de la Convention ne garantit un recours
effectif qu'en cas de violation de l'un des droits reconnus dans les
autres articles de la Convention (cf. les décisions de la Commission
sur la recevabilité des requêtes No 3325/67, Ann. Vol. X, p. 528, Rec.
34, p. 48 et No 4607/70, Rec. 37, p. 146). La Commission n'ayant
constaté aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
invoqué par la requérante par rapport à l'équité de la procédure, il
n'existe aucune base permettant d'appliquer à cet égard, en l'espèce,
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission conclut dès lors que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et de
l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce que la requérante
n'aurait pas disposé d'un recours effectif pour faire cesser
cette violation de la Convention,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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