SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19455/92
présentée par Marthe BOYER-MANET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1992 par Marthe BOYER-
MANET contre la France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de
dossier 19455/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1919 et
habite au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Elle exerçait la profession de
commerçante et était propriétaire d'un refuge chenil.
Devant la Commission, elle est représentée par Philippe
Bernardet, sociologue.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 15 septembre 1983, la requérante fut placée d'office à
l'hôpital psychiatrique, par arrêté préfectoral qui ne lui fut pas
notifié.
Le 17 septembre 1983, la requérante fut autorisée à quitter cet
hôpital par arrêté de sortie du Préfet ; elle fut assignée à résidence
chez un tiers pour un temps indéterminé.
Le 26 janvier 1987, la requérante forma un recours en excès de
pouvoir auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre
l'arrêté du 15 septembre 1983, et sollicita la communication de son
dossier d'internement détenu par le service administratif compétent.
Le 23 février 1987, le Préfet de la Haute-Loire adressa au
tribunal un mémoire en défense, auquel étaient annexés cinq documents,
dont, pour la première fois, l'arrêté de placement d'office du 15
septembre 1983. Conformément à l'usage, seul le mémoire fut transmis
à la requérante.
La requérante déposa plusieurs mémoires devant le tribunal ; elle
demandait la communication de son dossier d'internement, l'annulation
de la décision préfectorale de placement d'office et la condamnation
de l'administration au versement de dommages et intérêts à son profit.
Le 19 juin 1987, la requérante demanda aussi au tribunal
administratif de prononcer l'annulation de la décision d'admission en
placement d'office prise par le directeur de l'hôpital psychiatrique,
la condamnation de l'Etat à lui payer 600.000 francs au titre de
réparation, et la condamnation de l'hôpital psychiatrique à lui verser
des dommages et intérêts.
Par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand annula l'arrêté du 15 septembre 1983 pour insuffisance
de motivation, et rejeta les autres demandes. Les magistrats mirent
l'établissement hospitalier hors de cause ; ils se déclarèrent
incompétents pour connaître des demandes d'indemnisation envers l'Etat.
En effet, en application de la jurisprudence administrative, un vice
de forme n'est susceptible de justifier une indemnisation que si
la décision attaquée n'aurait pu être prise légalement en respectant
les formes qui ont été méconnues. Ils ajoutèrent qu'il n'appartient
qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
d'apprécier la nécessité et le bien-fondé de la mesure d'internement
et de réparer éventuellement les dommages susceptibles de résulter d'un
internement arbitraire. Enfin, ils ne donnèrent pas suite à la demande
de communication du dossier, au motif que la requérante n'avait pas
suivi la procédure adéquate.
Le 8 mars 1988, le Préfet de la Haute-Loire interjeta appel de
ce jugement en ce qu'il avait annulé l'arrêté de placement d'office.
Par appel incident, la requérante sollicita le versement de
1.000.000 francs de la part de l'hôpital psychiatrique et 600.000
francs de la part de l'Etat, du fait de l'illégalité de son
internement.
Par arrêt du 19 juillet 1991, le Conseil d'Etat confirma
l'annulation de l'arrêté, mais déclara les demandes d'indemnisation
irrecevables au motif que, ayant été faites par la voie de l'appel
incident, elles concernaient un litige distinct de l'appel principal
du Préfet.
GRIEFS
1. La requérante se plaint tout d'abord de l'absence de notification
de l'arrêté de placement d'office en hôpital psychiatrique pris par le
Préfet de Haute-Loire le 15 septembre 1983. Elle affirme qu'elle n'a
pas été privée de sa liberté selon les voies légales au sens de
l'article 5 par. 1 e) de la Convention. Elle ajoute qu'un délai de
trois ans et demi s'est écoulé avant qu'elle n'obtienne communication
de cet arrêté, et qu'ainsi elle n'a pas été informée dans le plus court
délai des raisons de son arrestation au sens de l'article 5 par. 2, ce
qui l'aurait empêchée d'introduire un recours devant un tribunal afin
qu'il statue sur la légalité de sa détention au sens de l'article 5
par. 4 de la Convention ; elle expose en outre qu'elle n'a jamais eu
connaissance de l'arrêté de fin de placement pris par le Préfet le 17
septembre 1983. Elle invoque à ce titre l'article 5 par. 2 de la
Convention.
2. La requérante se plaint aussi de la procédure concernant la
contestation de la décision d'internement.
D'une part, l'ensemble de son dossier d'internement ne lui a
jamais été transmis, et ce défaut d'information serait contraire aux
principes d'équité et d'égalité des armes prévus par l'article 6 par.
1 de la Convention.
D'autre part, le délai de trois ans et demi entre la décision du
tribunal administratif et celle du Conseil d'Etat serait manifestement
contraire, selon elle, à l'exigence de "délai raisonnable" posée par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
La requérante conteste enfin l'ensemble de la procédure relative
à sa demande d'indemnisation. Elle affirme tout d'abord que cette
procédure constituait une violation de son droit d'accès aux tribunaux
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. En outre, selon elle,
son droit d'accès aux tribunaux serait violé par le fait que l'aide
judiciaire lui aurait certainement été refusée si elle avait fait
appel, avant le Préfet, de la décision du tribunal administratif. Elle
invoque à ce titre l'article 14 de la Convention combiné avec l'article
6 par. 1. Enfin, la requérante estime que la motivation du tribunal
administratif pour refuser l'indemnisation est contraire aux
dispositions de l'article 5 par. 5 de la Convention, dans la mesure où
elle pose des conditions non prévues par la Convention.
EN DROIT
1) La requérante se plaint tout d'abord de l'absence de notification
de l'arrêté de placement d'office en hôpital psychiatrique, et de
l'arrêté mettant fin à cet internement. Elle ajoute que le premier
arrêté ne lui a été communiqué que trois ans et demi après sa mise à
exécution, et qu'ainsi elle n'a pas été informée dans le plus court
délai des raisons de son arrestation, ce qui l'aurait empêchée de
saisir un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention. Elle invoque l'article 5 par. 1 e), par. 2 et par. 4
(art. 5-1-e, 5-2, 5-4) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence
d'une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. La
requérante a en effet omis de soulever ces griefs devant le Conseil
d'Etat et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours internes dont elle
disposait en droit français.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2) La requérante affirme aussi que le déroulement de la procédure
aurait occasionné de multiples violations de la Convention. Elle
expose d'une part que la procédure relative à la contestation de la
décision d'internement aurait violé les principes d'équité et d'égalité
des armes prévus à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et
que la durée de la procédure était manifestement contraire à l'exigence
de "délai raisonnable" posée par ce même article. Par ailleurs, elle
affirme que la procédure relative à sa demande d'indemnisation
constituait une violation de son droit d'accès aux tribunaux. Enfin,
elle considère que la motivation du tribunal administratif poserait des
conditions à l'indemnisation plus restrictives que celles prévues à
l'article 5 par. 5 (art. 5-5).
La Commission note qu'en l'occurrence la requérante n'était pas
sous le coup d'une accusation pénale. Elle rappelle en outre sa
jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à
l'internement d'une personne dans un hôpital psychiatrique ne concerne
pas en tant que telle les "droits et obligations de caractère civil"
de cette personne (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt
Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 43, par. 22 à 25 et
No 14438/88, Boucheras et Groupe Information Asile c/France, déc.
11.4.91).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est inapplicable
en l'espèce.
Par ailleurs, la Commission constate que la requérante s'est
adressée, dans le cadre de sa demande d'indemnisation, aux juridictions
administratives, incompétentes en cette matière. Une autre demande
d'indemnisation, fondée sur les mêmes faits, a été formée par la
requérante dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie
civile contre le Préfet, devant les juridictions pénales,
compétentes ; l'affaire en est actuellement au stade de l'instruction.
La Commission estime dès lors que la requérante ne saurait se plaindre
de la procédure devant les juridictions administratives, dans la mesure
où les complications alléguées sont imputables à une appréhension
défectueuse, par la requérante, du système judiciaire français.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ces
points au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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