SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19455/92
présentée par Marthe BOYER-MANET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en
présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1992 par Marthe BOYER-
MANET contre la France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le N° de
dossier 19455/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992,
de déclarer la requête irrecevable ;
Vu les observations présentées par la requérante et les documents
produits par elle ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1919 et
habite au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Elle exerçait la profession de
commerçante et était propriétaire d'un refuge chenil.
Devant la Commission, elle est représentée par Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Le 15 septembre 1983, la requérante fut placée d'office à
l'hôpital psychiatrique, par arrêté préfectoral qui ne lui fut pas
notifié.
Le 17 septembre 1983, la requérante fut autorisée à quitter cet
hôpital par arrêté de sortie du Préfet ; elle fut assignée à résidence
chez un tiers pour un temps indéterminé.
Pendant son internement, la requérante ne saisit pas le président
du tribunal de grande instance d'une action en sortie immédiate prévue
par l'article L. 351 du Code de la santé publique.
Le 26 janvier 1987, elle forma un recours en annulation auprès
du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre l'arrêté
du 15 septembre 1983.
Par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand annula l'arrêté du 15 septembre 1983 pour insuffisance
de motivation, et rejeta les autres demandes.
Par arrêt du 19 juillet 1991, le Conseil d'Etat confirma
l'annulation de l'arrêté.
Le 17 janvier 1992, la requérante introduisit devant la
Commission une requête relative à cette procédure, qui fut enregistrée
sous le N° 19455/92.
Le 2 septembre 1992, la Commission déclara la requête
irrecevable. S'agissant des griefs de la requérante tirés de l'article
5 de la Convention, la Commission considéra qu'ils n'avaient été
soulevés ni expressément ni en substance devant le Conseil d'Etat et
qu'en conséquence la requérante n'avait pas, sur ce point, épuisé les
voies de recours internes.
Dans ses observations concernant une autre requête (N° 18437/91),
la requérante fit valoir que cette affirmation était inexacte et
qu'elle avait déposé devant le Conseil d'Etat un mémoire citant
l'article 5 par. 1 de la Convention.
Ultérieurement, sur demande du Secrétariat de la Commission, la
requérante produisit un exemplaire du mémoire dûment visé par le greffe
du Conseil d'Etat.
GRIEFS
1. La requérante estime qu'elle n'a pas été privée de sa liberté
selon les voies légales comme le veut l'article 5 par. 1 e) de la
Convention.
2. Elle se plaint de l'absence de notification de l'arrêté de
placement d'office en hôpital psychiatrique pris par le Préfet de
Haute-Loire le 15 septembre 1983. Elle estime qu'elle n'a pas été
informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation au
sens de l'article 5 par. 2 de la Convention.
3. Elle se plaint de n'avoir pu, de ce fait, introduire un recours
devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention
au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention.
EN DROIT
1. Par décision du 2 septembre 1992, la Commission a déclaré la
requête irrecevable. S'agissant des griefs de la requérante tirés de
l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission a considéré qu'ils
n'avaient été soulevés ni expressément ni en substance devant le
Conseil d'Etat et qu'en conséquence la requérante n'avait pas épuisé
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Ultérieurement, la requérante a fait parvenir au Secrétariat de
la Commission un exemplaire d'un mémoire, visé par le greffe du Conseil
d'Etat, mentionnant expressément l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de
la Convention ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme.
La Commission considère en conséquence, que la requérante a
apporté la preuve qu'elle avait satisfait aux conditions de
l'article 26 (art. 26) et décide de rouvrir l'examen de la requête en
ce qui concerne les griefs soulevés par la requérante au titre de
l'article 5 (art. 5) de la Convention.
2. La requérante estime que sa privation de liberté ne s'est pas
effectuée selon les voies légales.
Elle invoque l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention,
qui dispose :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un
aliéné (...)"
La Commission rappelle que le tribunal administratif, par
jugement du 15 décembre 1987 confirmé par le Conseil d'Etat, a reconnu
que l'arrêté internant la requérante était illégal et l'a en
conséquence annulé.
Il en résulte que, dans la mesure où l'irrégularité de
l'internement de la requérante a été reconnue et réparée et eu égard
au fait que cet internement n'a duré que deux jours, la requérante ne
peut plus s'en prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de
la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Se référant à l'absence de notification de l'arrêté préfectoral,
la requérante estime qu'elle n'a pas été informée dans le plus court
délai des raisons de son arrestation au sens de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
La Commission rappelle que cette disposition n'exige pas que les
raisons de la détention soient fournies par écrit ni sous quelque autre
forme spéciale (cf. N° 1211/61, Annuaire 5 p. 224 ; N° 2621/65,
Annuaire 9 p. 474 ; N° 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16 p. 11). Il
suffit que la personne détenue se voie indiquer, dans un langage simple
accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa
privation de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley
du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).
Dans la présente affaire, la Commission considère que la
requérante, qui se plaint essentiellement de ce que la décision
relative à son internement n'ait pas été notifiée, n'a pas démontré
qu'elle n'aurait pas reçu une information orale conforme aux exigences
de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission estime que ce grief est dénué de
fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint enfin de n'avoir pu bénéficier de voies de
recours au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui
est ainsi rédigé :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si sa détention est
illégale."
La Commission relève que la requérante aurait pu saisir le
président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie
immédiate telle que prévue par l'article L. 351 du Code de la santé
publique.
En conséquence, elle avait à sa disposition un recours
satisfaisant aux conditions posées par l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DE LA REQUETE en ce qui concerne les
griefs de la requérante au titre de l'article 5 (art. 5) de la
Convention
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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