Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 11 janvier 1995, conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 10 mai 1991 par Mme Marthe Boyer-Manet contre la France
(Requête no 18437/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 février 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 1er septembre 1993 (décision finale sur la recevabilité), la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle elle s'était constituée partie civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il y avait eu violation ou non de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 septembre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 6 mars 1996;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, tenue
le 30 avril 1996, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France ne devait verser aucune somme au titre de la satisfaction équitable aux héritiers de la requérante car ces derniers n'avaient pas présenté de demande d'indemnisation;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 30 avril 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 249
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Boyer-Manet
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violation semblable à celle constatée dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy