DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14071/02
présentée par Havva BOZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 27 novembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Havva Boz (Tok), Fatma Aslan (Tok), Nursel Torbalı (Tok), İmdat Tok, Gülsüm Çelik (Tok) et Durkadın Duran (Tok), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965, 1965, 1968, 1972, 1960 et 1974. Ils résident à Antalya et sont représentés devant la Cour par Me N. Abay, avocat à Antalya.
En 1997, la direction générale de la gestion des espaces aériens de l’État (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants.
Le 5 janvier 1998, les requérants, en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Antalya (« le tribunal »).
Le 22 mai 2001, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 4 811 472 619 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 50 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du bien à la direction.
Le 14 août 2001, l’administration versa aux requérants la somme de 14 322 300 000 TRL.
Le 23 octobre 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les juridictions internes auraient mal apprécié les preuves.
Invoquant, en substance, l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’insuffisance d’intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
La Cour constate que les requérants ont été invités le 12 septembre 2006, puis le 6 août 2007, respectivement par courrier normal et par lettre avec accusé de réception (effectivement reçue le 15 août 2007), à faire parvenir leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, n’exige la poursuite de l’examen des requêtes.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé F. Tulkens
GreffièrePrésidente
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