DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42668/04
présentée par BOZCAADA KİMİSİS TEODOKU RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 10 mars 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı (Fondation de l'Eglise orthodoxe grecque Bozcaada Kimisis Teodoku), est une fondation de droit turc située à Çanakkale. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Sakmar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Devant la Cour, elle soutient qu'en refusant l'inscription de ses biens immobiliers au registre foncier, les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens. Elle invoque à ces égards les articles 6 et 13 ainsi que l'article 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, invoquant l'article 9 de la Convention, elle se plaint également d'une atteinte à sa liberté de culte.
Le 30 juillet 2001, la requérante introduisit devant le tribunal cadastral de Bozcaada (« le tribunal cadastral ») un recours tendant à l'inscription d'un bien immobilier sis à Bozcaada-Çanakkale à son nom au registre foncier. Elle se fonda entre autres sur la prescription acquisitive.
Par un jugement rendu le 6 décembre 2001, le tribunal cadastral débouta la requérante au motif qu'elle n'avait pas prouvé la possession du bien en question de manière suffisamment certaine pour pouvoir en obtenir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive. Le 16 mai 2002, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation.
Le 9 août 2002 entra en vigueur la loi no 4771 portant modification de la loi no 2762. Elle ouvrait la possibilité aux fondations de demander l'inscription au registre foncier des biens immeubles dont la possession, sous quelque forme que ce fût, était établie. Se référant à cet amendement législatif, le 27 septembre 2002, la Cour de cassation accueillit le recours en rectification introduit par la requérante.
Le 12 juin 2003, le tribunal cadastral débouta à nouveau la requérante de sa demande, considérant que les amendements intervenus n'étaient pas applicables aux procédures en cours. Il ordonna l'inscription du bien en cause au registre foncier au nom du Trésor public. Le 23 décembre 2003, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. De même, par un arrêt du 5 avril 2004, signifié à la requérante le 13 mai 2004, le recours en rectification introduit par cette dernière fut rejeté.
EN DROIT
La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner en l'espèce la question de savoir si la requérante a satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes ou au respect du délai de six mois, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur une question similaire dans le cadre de l'affaire Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie ((déc.), nos 22522/03, 28903/03, 28904/03, 28906/03, 28907/03, 28908/03, 28909/03 et 28910/03, 9 décembre 2008) où elle a rejeté les griefs analogues estimant que la requérante ne pouvait être considérée comme ayant montré qu'elle était titulaire d'une créance suffisamment établie pour être exigible et ne pouvait donc se prévaloir de l'existence de « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1. La Cour n'aperçoit aucun raison de s'écarter de ces conclusions dans la présente affaire. Quant aux autres griefs, elle observe qu'ils ne sont pas étayés.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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