Communiquée le 27 novembre 2020
Publié le 14 décembre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 2473/10
Recep Turgay BOZER
contre la Turquie
introduite le 13 novembre 2009
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la révocation du requérant, qui était agent de police au moment des faits, de ses fonctions à la suite des accusations portées contre lui, dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le requérant dénonce l’illégalité des écoutes téléphoniques dont il a fait l’objet et leur utilisation comme éléments de preuves dans ladite procédure. Il soutient également que celle-ci a manqué d’équité, d’abord en raison de l’interdiction de son accès aux éléments du dossier de l’enquête et ensuite du fait de l’implication directe des agents ayant procédé les écoutes téléphoniques. Le requérant dénonce la violation des articles 6 et 8 de la Convention
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au titre de l’article 8 § 1 de la Convention en raison des mesures de surveillance dont il a fait l’objet, et de leur utilisation comme éléments de preuves dans la procédure disciplinaire le concernant ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (voir, Karabeyoğlu c. Turquie, no 30083/10, 7 juin 2016) ?
2. L’article 6 de la Convention, sous son volet pénal, en particulier pour ce qui concerne le respect des droits de la défense, est-il applicable dans le cas présent (voir, par exemple, Matyjek c. Pologne (déc.), no 38184/03, CEDH 2006 VII) ? Dans l’affirmative, cette disposition a-t-il été violée en l’espèce, eu égard, en particulier :
- à la restriction d’accès - imposée au requérant - aux éléments du dossier de l’enquête disciplinaire le concernant ?
- à la conduite de la procédure disciplinaire ultérieure par des agents qui avaient eux-mêmes procédé aux mesures de surveillance dénoncées en l’espèce ?
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