Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 101
Octobre 2007
Bozgan c. Roumanie - 35097/02
Arrêt 11.10.2007 [Section III]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Refus d'enregistrer une association sur la seule base du soupçon d'une intention anticonstitutionnelle non formulée dans son statut : violation
En fait : Le requérant déposa auprès du tribunal de première instance une demande d'inscription de l'association « la Garde Nationale Antimafia » au Registre des associations et des fondations. Il accompagna sa demande du statut et de l'acte constitutif de l'association, indiquant notamment que son but était d'orienter les citoyens vers des formes d'autodéfense, dans le cadre législatif existant, contre la menace du crime organisé et que l'association identifierait, par l'intermédiaire des médias, les personnes impliquées dans le crime organisé et en constituerait une base de données. Le statut précisait en outre que l'association ne se substituerait pas aux autorités de l'Etat. Le tribunal rejeta la demande, soulignant que les objectifs de l'association favorisaient la réalisation d'actions qui présupposent une ingérence dans l'activité des autorités judiciaires de l'Etat, en visant même la création de structures parallèles qui contrôleraient ces autorités. Le requérant forma un recours contre ce jugement, rejeté par un arrêt définitif.
En droit : Le refus d'enregistrer l'association constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'association. Celle-ci était prévue par loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique. L'inscription de l'association a été refusée sur la seule base de son statut. Les tribunaux internes se sont fondés sur un simple soupçon que l'association aurait l'intention de créer des structures parallèles aux parquets. Or, cette décision paraît arbitraire dans la mesure où une telle intention ne ressortait pas du statut qui, au contraire, indiquait que l'association mènerait son activité dans le cadre législatif existant et qu'elle ne se substituerait pas aux autorités de l'Etat.Avant sa demande d'inscription, l'association n'a mené aucune activité de nature à fournir aux tribunaux au moins des indices qu'elle aurait des intentions anticonstitutionnelles contraires à celles inscrites dans ses statuts.Par le refus d'inscription, les autorités ont empêché la constitution même de l'association.La loi applicable en l'espèce reconnaît aux juridictions le pouvoir d'ordonner la dissolution d'une association si sa finalité s'avère contraire à la loi ou différente de celle indiquée dans ses statuts.Par conséquent, une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d'inscription, prise avant même que l'association ait commencé à mener des activités, apparaît disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. La demande d'inscription a été rejetée sans que le requérant soit auparavant informé des prétendues irrégularités et sans qu'il lui soit demandé d'y remédier. Obliger le requérant à recommencer la procédure d'inscription lui imposera une charge trop lourde, surtout dans la mesure où la loi lui permettait de remédier aux irrégularités dans le cadre de sa première demande d'inscription. Ainsi, on ne peut raisonnablement considérer que le refus d'inscrire l'association au Registre des associations et des fondations répondait à un besoin social impérieux et qu'elle était donc nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – L'arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi par le requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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