Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
Bozhilov c. Bulgarie (déc.) - 41978/98
Décision 22.11.2001 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Révocation par le nouveau Gouvernement d’une candidature arrêtée par le précédent Gouvernement pour un poste dans une organisation internationale: irrecevable
En 1996, le gouvernement bulgare présenta la candidature du requérant au poste de directeur du secrétariat permanent de la Coopération économique de la mer Noire (CEMN), une organisation internationale. En octobre 1996, à la suite d’une décision prise par les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la CEMN, le requérant fut nommé directeur du secrétariat à compter du 1er mai 1997. En février 1997, il eut un changement de gouvernement en Bulgarie. En conséquence, le nouveau ministre des Affaires étrangères décida de retirer la candidature du requérant au poste de directeur du secrétariat permanent de la CEMN. Le nouveau gouvernement désigna une autre personne qui, le 30 avril 1997, fut nommée au poste en question par décision des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la CEMN. Le requérant se pourvut en vain devant la Cour suprême administrative contre la décision prise par le Gouvernement en avril 1997. La Cour estima que la décision litigieuse n’était pas un acte administratif au sens de l’article 120 de la Constitution et ne pouvait donc faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
Irrecevable sous l’angle des articles 9, 10, 11 et 14: le requérant se plaint d’avoir été révoqué en raison de ses liens avec le parti socialiste. Il convient de définir si la mesure litigieuse s’analyse en une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression ou d’association ou si elle relevait du droit d’accès à la fonction publique, droit qui n’est pas garanti par la Convention. En l’espèce, il s’agissait de la décision des autorités bulgares de retirer la candidature du requérant au poste de directeur d’une organisation internationale. Par conséquent, la mesure en question concernait l’accès à un poste dans une organisation administrative internationale, question qui ne tombe pas sous l’empire de la Convention. En outre, les règles de la CEMN concernant la nomination du directeur de son secrétariat permanent exige que le candidat soit présenté par l’un des Etats membres, selon une rotation. La désignation d’un candidat relève manifestement des pouvoirs discrétionnaires des Etats. En l’espèce, la décision du Gouvernement de retirer la candidature du requérant relevait manifestement de ses pouvoirs discrétionnaires et ne saurait être considérée comme une atteinte aux articles 9, 10 ou 11, ou comme une violation de l’article 14 combiné avec l’un ou l’autre des articles susmentionnés: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: a) Le litige porté par le requérant devant la Cour suprême administrative avait-il trait à des droits et obligations de caractère civil? – la décision litigieuse du Gouvernement relève de ses pouvoirs discrétionnaires, les autorités ayant toute latitude pour choisir leurs candidats. Le requérant n’a pas démontré que le droit interne lui reconnaissait le droit d’être désigné comme candidat par les autorités. Néanmoins, il affirme qu’en retirant sa candidature, les autorités l’ont privé d’un droit acquis, à savoir le droit d’occuper les fonctions de directeur du secrétariat de la CEMN à compter du 1er mai 1997, puisqu’il avait été élu à ce poste à la suite d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres en octobre 1996. Toutefois, le requérant ne peut prétendre avoir le droit au sens de la présente disposition de continuer à bénéficier du soutien du gouvernement pour sa désignation: incompatible ratione materiae.
b) Les faits litigieux s’analysent-ils globalement en une atteinte au droit du requérant d’accéder à un tribunal? – bien que le requérant dirige ses griefs contre la décision prise par le Gouvernement en avril 1997, l’on peut comprendre qu’il se plaint plus généralement de ne pas avoir eu accès à un organe juridictionnel pouvant décider d’une contestation sur la question de savoir s’il a été illégalement révoqué d’un poste au sein d’une organisation internationale. Sa seule tentative d’obtenir une décision judiciaire portait sur la décision du Gouvernement et n’était pas dirigée contre la CEMN ou l’un de ses organes. Or il ne peut revendiquer des droits en vertu de son emploi allégué en tant que directeur de la CEMN qu’en contestant des actes et décisions de l’organisation en question, ce qu’il n’a pas fait. En outre, l’intéressé n’a pas prétendu avoir rencontré des obstacles juridiques à l’engagement d’une action contre la CEMN ou allégué que la responsabilité des autorités bulgares pouvait être engagée quant à un tel obstacle éventuel: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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