Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 72
Février 2005
Bozinovski c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (déc.) - 68368/01
Décision 1.2.2005 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Formulation tardive du grief:irrecevable
Le requérant était défendeur à une procédure civile concernant un titre de propriété relatif à une partie d’une maison. La procédure, qui avait commencé en 1991 ou antérieurement, s’acheva en 2000 par la décision de la juridiction d’appel déboutant le requérant. Devant la Cour, le requérant dénonçait la durée de la procédure, et soutenait s’être pleinement conformé à l’article 35 § 1 puisqu’il avait reçu la décision définitive le 15 août 2000 et présenté sa requête le 30 janvier 2001.
La Cour estime que la période de six mois a commencé à courir à compter du 15 août 2000, alors que le grief du requérant tenant à la durée de la procédure n’a été mentionné que dans le formulaire de requête daté du 4 avril 2001. S'il est vrai que le requérant avait soumis un formulaire de requête antérieur, le 30 janvier 2001, celui-ci ne donnait aucune précision quant aux violations alléguées dans son affaire et était simplement accompagné des documents afférents à la procédure interne. La Cour n’est pas convaincue que la fourniture de documents relatifs à la procédure suffit à constituer une introduction à tous les griefs subséquents fondés sur celle-ci. Il faut une indication quelconque de la nature de la violation alléguée de la Convention pour introduire un grief et donc interrompre le cours du délai de six mois: non-respect du délai de six mois.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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