DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61436/00
présentée par Ganime BOZLU et Erol GÜLTEKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Ganime Bozlu et M. Erol Gültekin, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972 et 1959. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la maison d’arrêt d’Üsküdar (Istanbul). Ils sont représentés devant la Cour par Mes Z. Polat et G. Altay, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 mars 2000, les requérants furent arrêtés par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le TKP-ML/TIKKO (Parti communiste de Turquie - Marxiste-léniniste /Armée révolutionnaire communiste des paysans de Turquie).
Le même jour, les policiers dressèrent un procès-verbal d’arrestation et de placement en garde à vue que les intéressés refusèrent de signer.
Le 10 mars 2000, le représentant de M. Gültekin forma opposition à l’arrestation et au placement en garde à vue de son client auprès du juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
Le 11 mars 2000, après avoir examiné le dossier, ce dernier ne releva aucune irrégularité dans l’arrestation et la garde à vue en cause, dont le terme était fixé au 12 mars 2000.
Le 15 mars 2000, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, devant lequel ils nièrent les faits qu’ils leur étaient reprochés et excipèrent de leur innocence.
Le même jour, ils furent déférés devant le juge assesseur qui ordonna leur détention provisoire.
Le 17 mars 2000, ils contestèrent l’ordonnance de placement en détention provisoire devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.
Le 21 mars 2000, au vu du dossier et des éléments de preuve, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande des requérants et prononça leur maintien en détention provisoire.
B. Le droit interne pertinent
L’article 16 § 2 de la loi no 2845 (tel que modifié par la loi no 4229) instituant les cours de sûreté de l’Etat et réglementant les procédures suivies devant elles, dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue pour des infractions relevant de la compétence exclusive des cours de sûreté de l’Etat (...), doit être déférée devant un juge (...) au plus tard dans les quarante-huit heures. (...) en cas de délit collectif (...) le procureur de la République peut ordonner la prolongation de cette garde à vue jusqu’à quatre jours. Si l’interrogatoire n’est pas achevé pendant cette période, cette durée peut être portée à sept jours sur demande du procureur de la République et sur décision d’un juge »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue, laquelle a débuté le 8 mars 2000 avec leur arrestation et pris fin le 15 mars 2000, date de leur placement en détention provisoire, et a ainsi duré de sept jours.
Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, ils allèguent avoir été considérés comme des coupables pendant l’instruction et avoir été présentés comme tels à la presse et à l’opinion publique. Ils estiment en ce sens que leur maintien en garde à vue a méconnu le principe de la présomption d’innocence. En outre, ils dénoncent le non-respect par les juridictions nationales de leur droit de défense, leurs avocats n’ayant pu accéder à leurs dossiers au cours de l’instruction.
Enfin, se fondant sur l’article 8 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pu s’entretenir avec leurs avocats avant de déposer devant le procureur de la République et devant le juge assesseur.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de leur garde à vue.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Les requérants estiment que les autorités nationales n’ont pas respecté les droits de la défense au stade de l’instruction dans la mesure où ils n’ont pu s’entretenir avec leurs avocats et que ces derniers n’ont pu avoir accès à certains éléments du dossier. Ils invoquent en ce sens les articles 6 § 3 et 8 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants allèguent avoir été considérés comme des coupables pendant l’instruction et avoir été présentés comme tels à la presse et à l’opinion publique. Ils estiment en ce sens que leur maintien en garde à vue a méconnu le principe de la présomption d’innocence.
En ce qui concerne le grief tiré des articles 6 § 3 et 8 de la Convention, la Cour l’examinera sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
La Cour relève que la procédure pénale diligentée contre les requérants demeure à ce jour pendante devant les juridictions nationales. Il s’ensuit que la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il leur est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu’ils sont victimes des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Enfin, quant au grief tenant à la violation du principe de présomption d’innocence, la Cour souligne que les requérants n’apportent aucune précision à ce sujet et que leur argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de leur garde à vue ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier ajdointPrésident
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