DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16268/16
Fadime BOZOGLU
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 mai 2023 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2016,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Verpoorten, avocat exerçant à Herentals.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 5 § 1 e) de la Convention (internement sans prise en charge thérapeutique adéquate) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »). La requérante tirait également d’autres griefs des dispositions de la Convention (voir le tableau joint en annexe).
EN DROIT
Invoquant les articles 3 et 5 §§ 1 et 4 et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaignait d’avoir été internée sans prise en charge thérapeutique adéquate, dans de mauvaises conditions, et de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs.
Le Gouvernement demande la radiation du rôle de la requête. Il indique que, par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal de première instance de Bruxelles a reconnu la violation de la Convention à l’égard de la requérante concernant la situation susmentionnée et lui a octroyé une somme de 15 000 euros au titre du dommage subi. Ce jugement est devenu définitif et le montant, majoré des intérêts ainsi que d’une indemnisation pour frais de procédure, a été versé à la requérante le 28 juillet 2022.
Ces éléments factuels relatifs à l’issue de la procédure indemnitaire introduite par la requérante sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’ont pas été contestés par celle-ci.
Il en ressort que la requérante n’est plus détenue dans des conditions contraires aux articles 3 et 5 § 1 de la Convention depuis le 8 février 2018, et qu’elle a obtenu une reconnaissance explicite des violations alléguées, tant par l’État belge dans ses conclusions que par le tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement (voir, dans le même sens, Venken et autres c. Belgique (nos 46130/14 et 4 autres, §§ 138-47, 6 avril 2021). De plus, notant que la réparation octroyée à la requérante couvre l’intégralité de la période continue pendant laquelle elle a été détenue dans des conditions contraires à la Convention, la Cour estime que cette réparation est adéquate et suffisante, conformément aux principes établis dans l’arrêt Venken et autres (précité, §§ 158-63).
Dans ces circonstances, la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation des articles 3 et 5 §§ 1 et 4 et l’article 13 au sens de l’article 34 de la Convention (dans le même sens, Venken et autres, précité, § 164). Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2023.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 § 1 e) de la Convention
(internement sans prise en charge thérapeutique adéquate)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la requérante et année de naissance
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
16268/16
21/03/2016
Fadime BOZOGLU
1958
Art. 3 - mauvaises conditions de détention d’aliénés,
Art. 5 (4) - absence de recours effectif concernant la détention irrégulière d’aliénés,
Art. 13 - absence de recours effectif concernant les mauvaises conditions de détention d’aliénés.