SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 33805/96 à 33816/96
présentées par Raffaele BOZZI et onze autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 23 juillet 1996 les dix premières
et le 30 août 1996 les deux dernières par les requérants contre
l'Italie et enregistrées le 13 novembre 1996 sous les N° de dossier
33805/96 à 33816/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mars 1997 et par les requérants le 14 avril 1997, ainsi que les
observations complémentaires présentées par les requérants le
15 octobre 1997 et par le Gouvernement le 3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés entre 1950
et 1959. L'un des requérants réside à Bénévent, tandis que les autres
résident dans différentes communes de la province de Bénévent. Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à
Bénévent.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 26 septembre 1990, les requérants, employés de
l'administration provinciale de Bénévent, introduisirent douze recours
devant le tribunal administratif régional de Campanie. Il visaient à
obtenir l'annulation du silence-refus gardé par ladite administration
face à leur demande de reclassement dans une catégorie professionnelle
correspondant à leurs qualifications et aux fonctions effectivement
exercées. Ils réclamaient, par conséquent, le paiement des différences
entre les rétributions perçues et celles auxquelles ils estimaient
avoir droit.
Le 2 octobre 1990, les requérants demandèrent la fixation de la
date de l'audience. Le 20 juin 1996, ils présentèrent une demande de
fixation urgente de la date de l'audience. Celle-ci ne se tint que le
25 février 1997.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
10 mars 1997, le tribunal administratif ordonna la jonction des recours
et les déclara irrecevables.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée des procédures entamées
devant le tribunal administratif régional de Campanie. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
Les dix premières requêtes ont été introduites le
23 juillet 1996, tandis que les deux dernières ont été introduites le
30 août 1996. Toutes les requêtes ont été enregistrées le
13 novembre 1996.
Le 3 décembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs des requérants.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1997 et
les requérants y ont répondu le 14 avril 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention aux
procédures litigieuses.
Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, les
requérants le 15 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
Les requérants se plaignent de la durée des procédures entamées
devant le tribunal administratif régional de Campanie. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil».
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable aux procédures
litigieuses qui portent sur l'organisation de l'activité de
l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de
droit public sont prédominants. Quant à la durée des procédures, elle
ne serait en tout cas pas excessive, compte tenu du fait que les
requérants n'ont demandé la fixation urgente de la date de l'audience
que le 20 juin 1996, c'est à dire plus de cinq ans et huit mois après
la présentation de leurs demandes de fixation de la date de l'audience.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère
à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H.,
arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions, 1997-V, p. 1576) et observe que les contestations soulevées
par les requérants avaient trait à leur carrière et que par conséquent,
elles ne portaient pas sur des «droits de caractère civil».
Les requérants s'opposent aux thèses du Gouvernement et plaident
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention au contentieux
de la fonction publique. Ils observent notamment que les demandes
introduites devant le tribunal administratif avaient pour objet le
paiement des différences entre les rétributions perçues et celles
auxquelles ils estimaient avoir droit, ce qui démontrerait l'existence
d'un enjeu patrimonial et par conséquent la prédominance des éléments
de droit privé. Ils se réfèrent sur ce point à l'arrêt Lapalorcia (Cour
eur. D.H., arrêt Lapalorcia c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des
arrêts et décisions, 1997-V, p. 1672) et à l'opinion dissidente
exprimée par M. le juge Pekkanen dans quatorze des dix-huit affaires
italiennes décidées par la Cour le 2 septembre 1997 (voir, par exemple,
Cour eur. D.H., arrêt Di Luca et Saluzzi c. Italie du 2 septembre 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, pp. 1746-1747). Ils soulignent
en outre que le paiement des différences salariales est un «droit
subjectif» de tout citoyen qui ait exercé des fonctions d'un niveau
professionnel plus élevé, indépendamment de la reconnaissance de
l'insertion dans une catégorie supérieure. En ce qui concerne la durée
des procédures, les requérants font valoir que la présentation de la
demande de fixation urgente de la date de l'audience n'est pas
obligatoire.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable aux présentes requêtes.
Elle observe que dans l'affaire Viero (Cour eur. D.H., arrêt
Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, n° 46, p. 1626, par. 16), la Cour a statué comme suit :
«[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres
du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, n° 32, pp. 410-
411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, les requérants
demandaient l'annulation du silence-refus de l'administration face à
leur demande de reclassement dans une catégorie professionnelle
supérieure. Les contestations soulevées par les recours en question
ainsi avaient manifestement trait à la carrière des requérants et ne
portaient pas sur des «droits de caractère civil» au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Viero,
précité, p. 1626, par. 17).
Quant à la demande des intéressés tendant au paiement des
différences de salaire, la Commission note que l'allocation d'une
indemnité de ce type par le juge administratif est directement
subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de
l'employeur (voir arrêt Viero, précité, pp. 1626-1627, par. 18 et,
mutatis mutandis, arrêt Neigel, précité, p. 411, par. 44).
Il s'ensuit que ces requêtes sont incompatibles ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetées en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUÊTES N° 33805/96 à N° 33816/96,
à la majorité,
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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