Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 210
Août-Septembre 2017
Bozza c. Italie - 17739/09
Arrêt 14.9.2017 [Section I]
Article 6
Procédure d'exécution
Article 6-1
Délai raisonnable
Recours indemnitaire pour dépassement du délai raisonnable déclaré tardif faute de prise en compte de la phase d’exécution du jugement comme partie intégrante de la procédure : violation
En fait – Au terme d’une procédure judiciaire introduite en 1994 contre l’Institut national de la sécurité sociale à propos de la réévaluation d’une pension, la requérante obtint en appel un jugement favorable qui devint définitif en janvier 2004. En l’absence de paiement de la somme due par l’administration, la requérante obtint du juge de l’exécution une saisie-attribution en janvier 2005.
Le recours « Pinto » introduit ensuite par la requérante en mai 2005 afin d’obtenir un dédommagement pour la durée de la procédure fut déclaré tardif, au motif que la « décision interne définitive » à prendre comme point de départ du délai de forclusion (six mois) n’était pas la décision du juge de l’exécution mais celle du juge du fond.
Dans sa jurisprudence récente, la Cour de cassation est revenue sur cette approche séparée du fond et de l’exécution, au profit d’une appréciation globale du délai raisonnable.
En droit – La présente affaire porte essentiellement sur la question de savoir : i) si, dans le cadre procédural de la voie de recours « Pinto », la décision du juge de l’exécution peut passer pour la « décision interne définitive » de la procédure principale au sens de l’article 35 de la Convention et ii) dans l’affirmative, si le rejet de la demande de satisfaction équitable par les juridictions « Pinto » a constitué une violation du droit de la requérante à un procès dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
a) Recevabilité
Article 35 § 1 (délai de six mois) : Jointe au fond, l’exception de tardiveté est rejetée pour les raisons expliquées ci-après.
b) Fond
Article 6 § 1 (délai raisonnable) : Bien qu’il ne soit pas complètement aligné sur la jurisprudence de Strasbourg, le revirement opéré par la Cour de cassation en 2016 va dans le sens d’une approche globale de la durée de la procédure. À l’époque de la présente affaire, cependant, les tribunaux italiens séparaient strictement la procédure sur le fond et la procédure d’exécution.
En l’espèce, s’agissant d’un jugement obtenu contre l’État, selon la jurisprudence de Strasbourg la requérante n’était pas tenue d’engager une quelconque procédure d’exécution : une fois le jugement devenu obligatoire et exécutoire, dès janvier 2004, l’autorité défenderesse savait ou était censée savoir qu’elle était tenue de verser à la requérante la somme due. L’exécution du jugement ne soulevait pas de difficultés particulières.
Faute de paiement spontané par l’Administration, le droit revendiqué par la requérante n’a trouvé sa réalisation effective qu’avec la saisie-attribution prononcée par le juge de l’exécution.
Partant, c’est la décision du juge de l’exécution qui doit être regardée comme la « décision interne définitive » de la procédure principale dans la présente affaire.
Quant à la durée de la « procédure » ainsi globalement entendue (de 1994 à 1998 puis de 1999 à 2005), son caractère excessif ressort des critères bien établis de la jurisprudence de la Cour et de ses conclusions dans de nombreuses affaires similaires.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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