SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12098/86
présentée par B. P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1985 par B. P.
contre la France et enregistrée le 20 mars 1986 sous le No de
dossier 12098/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, B. P., est un ressortissant français,
né le 18 mars 1922 à H. Au moment de l'introduction de la requête il
était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Pour la procédure devant la Commission le requérant est
représenté par Maître Henri Juramy, avocat à Marseille.
Les faits de la cause tels qu'il ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 mars 1982, la chambre d'accusation près la cour d'appel
de Versailles a prononcé la mise en accusation du requérant pour les
faits suivants :
- meurtre sur la personne de sa femme, commis le 23 novembre
1974 ;
- assassinat sur la personne de X.., commis le 30 avril 1976
dans le but d'exécuter divers délits de vols ;
- assassinat sur les personnes de Y.. et de son épouse ainsi
que de Z.., en vue de commettre des délits de vol qualifié.
Pour ces faits le requérant a été condamné, le 26 avril 1984,
par la cour d'assises de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de
cassation, à la réclusion criminelle à perpétuité.
Cette condamnation est définitive depuis que la Cour de
cassation - chambre criminelle - statuant en audience publique le
15 mai 1985 a rejeté le pourvoi en cassation formé par le requérant
contre cet arrêt.
Le requérant, incarcéré, n'a pas assisté à cette audience.
L'arrêt de la Cour de cassation contient notamment les motifs
suivants :
"Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Attendu que les mémoires déposés par Pesquet ne contiennent
aucun moyen de droit et ne visent aucun texte de loi dont la
violation serait invoquée .... lesdits mémoires ne sauraient
être accueillis."
Le requérant avait produit, à l'appui de son pourvoi, deux
mémoires personnels.
Par contre, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, désigné par le requérant et régulièrement constitué ainsi
qu'il ressort d'une missive adressée au requérant le 2 juillet 1984,
n'a pas, semble-t-il, préparé de mémoire ampliatif à l'appui du
pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la Cour de cassation se soit
prononcée sans respecter les droits de la défense puisqu'elle s'est
prononcée alors que l'avocat aux Conseils n'avait pas déposé de
mémoire à l'appui du pourvoi. A l'appui de ses griefs il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 (c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Par lettre du 2 septembre 1987 le Rapporteur, se fondant sur
l'article 40 par. 2 (a) du Règlement intérieur de la Commission, a
demandé à l'avocat du requérant de lui faire parvenir un certain
nombre de pièces du dossier. Il lui a demandé, en outre, de lui
faire connaître la date à laquelle lui-même ou le requérant avaient eu
connaissance de l'arrêt rendu le 15 mai 1985 par la Cour de cassation
et si un délai avait été imparti à l'avocat aux Conseils par le
conseiller rapporteur près la Cour de cassation pour la présentation
d'un mémoire, le cas échéant, les motifs pour lesquels le mémoire
n'avait pas été déposé.
Le conseil du requérant a fait parvenir les pièces demandées
mais n'a fourni aucune réponse sur les points indiqués ci-dessus.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la Cour de cassation se soit
prononcée sur son pourvoi alors que son avocat n'aurait pas produit de
mémoire ampliatif à l'appui de ce pourvoi.
Dans la mesure où ce grief est dirigé contre l'avocat désigné
par le requérant, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25
par. 1 (art. 25-1) de la Convention, la Commission ne peut être saisie
d'une requête par une personne physique, une organisation non
gouvernamentale ou un groupe de particuliers que si le requérant
allègue une violation par l'une des Parties contractantes des droits
et libertés reconnus dans la Convention et si la Partie contractante
mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission en
cette matière. La Commission ne peut, par conséquent, retenir des
requêtes dirigées contre des particuliers. A cet égard, la Commission
renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, No. 852/60,
déc. 19.9.61, Annuaire 4 pp. 347, 353 ; No. 4072/69, déc. 3.2.70,
Annuaire 13 pp. 708, 717 ; No. 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21,
27).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant a invoqué, il est vrai l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à
un procès équitable et l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) qui garantit
à toute accusé le droit à "se défendre lui-même ou avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent <....>."
Dans la mesure où la requête vise la procédure suivie par la
Cour de cassation pour statuer sur son pourvoi, la Commission note que
l'arrêt de cette juridiction a été rendu en audience publique le 15
mai 1985. Or le requérant n'a introduit sa requête à la Commission
que le 10 décembre 1985 soit plus de six mois après cette date.
La question se pose de savoir si le requérant a respecté la
condition du délai de six mois à partir de la date de la décision
interne définitive (article 26 (art. 26) de la Convention) car un
doute subsiste sur la date à laquelle ce délai a commencé a courir en
l'espèce. En effet le requérant, incarcéré, n'a pas assisté à
l'audience publique du 15 mai 1985 et il ne ressort pas du dossier
dont dispose la Commission si l'avocat aux Conseils a été mis en
mesure d'assister à l'audience. Par ailleurs le requérant n'a pas
indiqué la date à laquelle il a eu effectivement connaissance de
l'arrêt. La Commission estime toutefois pouvoir se dispenser en
l'espèce de trancher cette question, ce grief étant irrecevable pour
un autre motif.
En effet, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la
responsabilité des autorités judiciaires se trouverait engagée du fait
d'une négligence qui leur serait imputable et dont il découlerait une
atteinte aux droits de la défense et à la disposition précitée.
La Commission estime donc que le grief tiré par le requérant
d'une violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 c) (art. 6-1-3-c) de
la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint Le Président de
de la Commission la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)