SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18501/91
présentée par B.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1991 par B.M. contre la
France et enregistrée le 12 juillet 1991 sous le No de dossier 18501/91
;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 août 1991 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 septembre 1991,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1968 à
Kinshasa (Zaïre). Elle réside actuellement en France. Elle vit
maritalement avec un autre citoyen zaïrois et son enfant né en France
le 1er août 1990.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est entrée en France le 7 août 1988 via la
Belgique, étant arrivée à Anvers par bateau en provenance de Mataoli.
Elle a déposé une demande d'admission au statut de réfugié auprès de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
26 août 1988. A l'appui de sa demande elle affirmait avoir été arrêtée
à Kinshasa le 26 juin 1988, accusée d'avoir, en sa qualité d'employée
de douanes chargée du contrôle des visas d'entrée et de sortie du
territoire zaïrois, facilité la fuite d'opposants au régime et le
transfert de documents officiels. Elle aurait été maltraitée et
hospitalisée suite à des mauvais traitements subis en prison. Elle se
serait échappée de l'hôpital le 10 juillet 1988 avec l'aide de sa
famille.
L'OFPRA a rejeté sa demande le 23 septembre 1988 au motif que le
récit de la requérante ne comportait aucun élément sérieux et crédible
prouvant la réalité des faits allégués. L'OFPRA a ajouté, par
ailleurs, que la carte d'identité produite par la requérante "est d'une
authenticité sujette à caution".
Le 23 mai 1989, la Commission des recours des réfugiés a rejeté
le recours introduit par la requérante, considérant que les pièces du
dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués
et pour fondées les craintes énoncées.
Le 20 février 1990, la requérante a fait l'objet d'une invitation
à quitter le territoire français. Cette mesure prise par le Sous-
Préfet d'Anthony (Seine-et-Marne) lui a été notifiée le 2 mars 1991,
la requérante disposant d'un délai d'un mois à compter de cette
notification pour quitter la France de son plein gré.
Le 22 février 1990, la requérante s'est pourvue en cassation
devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de la décision de
rejet de la Commission des recours des réfugiés. Sa demande a été
rejetée le 30 octobre 1991.
Une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui aurait été
délivrée le 29 juillet 1991 par la Préfecture d'Anthony.
A l'appui de ses allégations la requérante a produit devant la
Commission un certificat médical établi à Paris le 23 juin 1989 par un
médecin de l'Association "Médecins du Monde", certifiant que la
requérante présente des séquelles de coups et blessures, nécessitant
"actuellement des soins constants et réguliers".
GRIEF
La requérante déclare courir des risques en cas de retour dans
son pays puisqu'elle est considérée comme une traîtresse et opposante
au régime. Elle en veut pour preuve le fait qu'elle a déjà été arrêtée
et qu'elle a subi des mauvais traitements lors de sa détention. Elle
évoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 8 avril 1991.
Le 11 juillet 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser la requérante avant que la
Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête.
Cette indication a été renouvelée par la suite le 12 septembre 1991 et
le 17 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.
La requête a été enregistrée le 12 juillet 1991.
Les observations du Gouvernement ont été produites le
22 août 1991.
La requérante a produit ses observations en réponse le
10 septembre 1991.
Le 18 octobre 1991, la Commission a décidé à l'unanimité de rayer
la requête du rôle, la requérante ayant déclaré bénéficier d'une
autorisation provisoire de séjour.
La Commission a décidé, le 17 janvier 1992, la réouverture de
l'examen de la requête, après avoir pris connaissance des observations
du Gouvernement du 19 décembre 1991 quant à la situation administrative
de la requérante. En effet, le titre de séjour provisoire dont
bénéficierait la requérante lui aurait été délivré par les autorités
françaises pour donner suite à l'indication donnée par la Commission
en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur au Gouvernement. La
Commission a, en outre, ajourné l'examen de la requête en attendant
l'issue de l'affaire V. et P. qui était pendante devant la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
EN DROIT
La requérante allègue qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle risque d'être immédiatement arrêté et qu'elle craint
de subir de mauvais traitements.
Le Gouvernement rappelle dans ses observations, en premier lieu,
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requérante ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'elle ne fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de
reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il
souligne sur ce point qu'avant de prendre une telle mesure, le Préfet
doit notamment vérifier si la mesure d'éloignement "n'est pas de nature
à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressée, des
conséquences d'une exceptionnelle gravité".
Le Gouvernement ajoute qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, la requérante ne saurait être considérée
comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et
exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision
distincte de celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que la requérante n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Elle n'a pas formé devant le tribunal
administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de
sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Seine et
Marne l'invitant à quitter le territoire français. Elle disposerait,
en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de
reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre. Enfin,
d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours
contre le choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible à la requérante d'indiquer aux autorités compétentes le pays
vers lequel elle souhaiterait être dirigée en cas de reconduite à la
frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas
établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement la requérante en cas de retour au Zaïre
; les déclarations de la requérante sont contradictoires et imprécises
et les pièces qu'elle a produites sont d'une authenticité douteuse.
La requérante, dans ses observations en réponse, indique qu'elle
a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation et que, dès lors,
sous couvert d'une procédure non suspensive, elle n'en demeure pas
moins "victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention ; en effet, s'étant vue refuser le statut de réfugiée
politique par l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés, elle
est devenue une étrangère demeurant irrégulièrement sur le territoire
français et, par conséquent, en situation précaire.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75,
déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P.
contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75,
D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201,
par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre de
la requérante.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, la requérante
disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah
du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que la requérante ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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