SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20853/92
présentée par B.P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1992 par B.P. contre
l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1992 sous le N° de
dossier 20853/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 novembre 1994 ;
Vu les observations complémentaires du Gouvernement du
10 février 1995 ;
Vu les observations en réponse présentées par le requérant le
21 mars 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et résidant
à Turin.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Maurizio
De Stefano, avocat à Rome.
A une date non précisée, le requérant, atteint d'une invalidité
civile de 45 % et se trouvant au chômage, dans des conditions
d'indigence, adressa à la mairie de Turin une demande en vue d'obtenir
une aide sociale.
Par décision ("provvedimento") du 20 février 1990, la mairie de
Turin reconnut que le requérant se trouvait dans des conditions
d'indigence qui légitimaient une aide sociale à verser pour un
semestre, à compter du mois de mars 1991.
A partir de mars 1991, la mairie de Turin versa au requérant une
aide sociale mensuelle de 186.000 lires italiennes. Ce montant avait
été déterminé sur la base d'une décision de la municipalité de Turin
du 19 février 1991.
Le 11 octobre 1991, le requérant demanda au tribunal
administratif régional (T.A.R.) du Piémont de lui accorder l'assistance
judiciaire afin d'introduire un recours en vue d'obtenir une
augmentation de l'aide sociale qui lui avait été accordée.
Cette demande fut rejetée par la Commission d'aide judiciaire le
5 novembre 1991 au motif que l'action envisagée par le requérant
n'avait pas de chances de succès. Une autre demande introduite par le
requérant auprès du Président de la République fut aussi rejetée le
9 décembre 1991.
Par décision ("provvedimento") du 14 novembre 1991, la mairie de
Turin accorda l'aide sociale pour un autre semestre.
GRIEFS
Le requérant estime que le refus de lui accorder l'assistance
judiciaire nécessaire pour introduire un recours auprès du T.A.R. du
Piémont constitue une violation de son droit d'accès à un tribunal.
Il se plaint ensuite que les conditions prévues par la loi
italienne pour jouir du bénéfice de l'assistance judiciaire sont moins
strictes dans la procédure relative aux litiges du travail que dans les
autres procédures. Il estime avoir subi une discrimination du fait que
sa cause ne rentrait pas dans la première catégorie.
Enfin, n'ayant pu introduire un recours en vue d'obtenir une
augmentation de l'aide sociale qui lui avait été accordée, le requérant
se serait trouvé dans une condition de vie inhumaine et dégradante.
Il allègue de ce fait la violation des articles 3, 6 par. 1 et
14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 janvier 1992 et enregistrée le
28 octobre 1992.
Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs du requérant. Le délai fixé pour la
présentation de ces observations a expiré le 25 février 1994. A la
demande du Gouvernement, ce délai a été reporté au 25 mars 1994.
Le Gouvernement défendeur n'a présenté ses observations que le
24 novembre 1994. Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre)
a décidé de prendre en considération les observations présentées hors
délai. Le 10 février 1995, le Gouvernement défendeur a présenté des
observations complémentaires.
Le 21 mars 1995, le requérant a présenté ses observations en
réponse.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié de
l'assistance judiciaire qui lui aurait permis d'introduire un recours
contre une décision administrative lui accordant une aide sociale d'un
certain montant mensuel. Il se plaint également du fait que le refus
de lui accorder l'assistance judiciaire a constitué une mesure
discriminatoire contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention et
l'a mis dans une condition de vie inhumaine et dégradante contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre
autre, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des
contestations sur ses droits de caractère civil.
Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6
(art. 6) en l'espèce, au motif que la subvention accordée par la
municipalité de Turin ne se fonde pas sur une base légale spécifique,
mais a été allouée ex gratia. Le Gouvernement en conclut qu'aucun droit
ou obligation de caractère civil n'est en jeu.
Le Gouvernement fait ensuite observer que l'assistance judiciaire
a été refusée au requérant au motif que le recours qu'il entendait
introduire devant le tribunal administratif de Turin n'avait aucune
chance de succès. Le montant de l'aide sociale accordée ex gratia au
requérant se fondant sur une décision discrétionnaire de
l'administration, le tribunal administratif n'aurait pas pu exercer un
contrôle sur le fond.
Le Gouvernement fait enfin observer que le requérant aurait pu
adresser un recours administratif au Présidant de la République,
recours pour lequel il n'est pas demandé d'être assisté par un avocat.
Le requérant s'oppose à cette argumentation.
A supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable en
l'espèce, la Commission relève que cette disposition ne contient aucune
clause qui confère expressément à une personne le droit d'obtenir
l'assistance judiciaire en matière civile. Néanmoins, le refus
d'accorder l'assistance judiciaire peut dans certaines circonstances
priver une personne de l'accès à un tribunal qui fait partie des
garanties de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Airey du
9 octobre 1979, série A n° 32, par. 26, p. 15).
La Commission relève que l'aide judiciaire a été refusée au
requérant car son action n'avait pas de chance de succès.
Or, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner
efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un
dispositif sélectionnant les affaires pouvant en bénéficier est établi
(cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21 p. 95).
La Commission estime en conséquence que le refus de la Commission
d'aide judiciaire d'octroyer l'aide judiciaire au requérant au motif
que son action était vouée à l'échec ne peut être considéré dans les
circonstances de la présente affaire comme portant atteinte à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant aux griefs tirés des articles 3 et 14 (art. 3, 14) de la
Convention, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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