COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25579/94
B. Q.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25579/94 introduite le 22 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à San Pietro in Casale (Bologne).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 décembre 1986, le requérant - fonctionnaire de la police municipale à l'époque des faits - déposa un recours devant le tribunal administratif régional d'Emilie-Romagne afin d'obtenir l'annulation d'une décision de la municipalité de San Pietro in Casale (Bologne). La décision attaquée rejetait sa demande de prendre en compte l'indemnité d'habillement perçue en tant qu'agent de police dans le calcul de la pension qu'il percevrait lors de sa mise à la retraite.
7.Le même jour, le requérant déposa au greffe du tribunal une demande de fixation de la date d'audience. Le 31 mai 1990, le requérant déposa au greffe une demande de fixation urgente de la date d'audience. Le requérant ayant quitté l'administration municipale, il demanda à son avocat, le 13 décembre 1994, de faire les démarches nécessaires auprès du tribunal puisqu'il ne désirait plus poursuivre la procédure.
8.Par un jugement du 19 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1995, le tribunal déclara le recours irrecevable en raison de la survenance d'un défaut d'intérêt du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 décembre 1986 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 13 décembre 1994, a duré un peu plus de huit ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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