Résumé juridique
Mai 2023
B.R. c. Suisse (affaire communiquée) - 2933/23
Article 14
Discrimination
Non-remboursement d’un médicament coûteux pour une maladie rare, faute de preuve suffisante d’un bénéfice élevé, sans examen de l’allégation contraire de la patiente : affaire communiquée
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Non-remboursement d’un médicament coûteux pour une maladie rare, faute de preuve suffisante d’un bénéfice élevé, sans examen de l’allégation contraire de la patiente : affaire communiquée
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Non-remboursement d’un médicament coûteux pour une maladie rare, faute de preuve suffisante d’un bénéfice élevé, sans examen de l’allégation contraire de la patiente : affaire communiquée
Souffrant d’une maladie rare (amyotrophie spinale type 3), la requérante eut recours à un médicament très coûteux (commercialisé sous le nom de Spinraza) qui était le seul susceptible d’être efficace. Celui-ci figurait sur la liste des médicaments pris en charge par l’assurance obligatoire, sauf pour les patients qui nécessitent une ventilation continue. La requérante se trouvait dans ce cas.
Cependant, à titre exceptionnel, les assurances maladie sont tenues de couvrir les médicaments faisant l’objet d’une telle limitation lorsque l’usage du médicament permet d’escompter un bénéfice élevé contre une maladie susceptible d’être mortelle pour l’assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques et que, faute d’alternative thérapeutique, il n’existe pas d’autre traitement efficace autorisé. Selon la jurisprudence interne, ce « bénéfice élevé » doit être prouvé non seulement dans le cas concret de l’assuré concerné, mais aussi de manière générale selon certaines normes scientifiques.
Les recours de la requérante contre le refus de lui rembourser le médicament en question furent rejetés sans examen des effets positifs allégués par elle sur son état de santé (après l’administration des premières doses du médicament, financées par des fonds privés), les instances internes ayant conclu que les études médicales présentées sur le médicament en question n’établissaient pas la preuve requise sous le deuxième aspect ci-dessus.
Affaire communiquée sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention (sous leurs volets matériel et procédural) pris isolément et combinés avec l’article 14.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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