SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26489/95
présentée par Tahar IBRIR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1994 par Tahar IBRIR contre
la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de dossier
26489/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 16 janvier 1996, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1958 à Djoua
(Algérie) et réside à Fontenay-le-Fleury.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant se maria le 6 septembre 1981 avec une Algérienne à
Tichy (Algérie) et un enfant naquit de cette union en 1983.
Le 26 juin 1985, l'épouse du requérant présenta une requête en
divorce devant le tribunal de grande instance de Soissons. Une
procédure en divorce fut parallèlement introduite par elle devant les
juridictions algériennes.
Le 1er août 1985, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal
de grande instance de Soissons rendit une ordonnance de
non-conciliation et autorisa l'épouse du requérant à assigner ce
dernier en divorce. A titre provisoire, le tribunal autorisa les époux
à vivre séparément, donna la garde de l'enfant à sa mère, accorda un
droit de visite au requérant les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque
mois et fixa à 1000 F sa contribution à l'entretien de l'enfant.
Le 25 octobre 1985, la femme du requérant l'assigna en divorce
devant le tribunal de grande instance de Soissons. Par conclusions du
17 avril 1986, il forma également une demande reconventionnelle en
divorce. Sa femme déposa des conclusions en réplique à une date non
précisée. L'ordonnance de clôture intervint le 4 décembre 1986 et
l'audience eut lieu le 10 décembre 1986.
Par jugement du 4 février 1987, le tribunal prononça le divorce
aux torts du requérant. Il confia à la mère la garde de l'enfant et
ordonna une enquête sociale destinée à établir les modalités du droit
de visite du père. L'enquête sociale devait être déposée avant le
15 mai 1987 ; elle le fut le 27 mai 1987.
Le 21 avril 1987, le requérant fit appel du jugement devant la
cour d'appel d'Amiens. Il déposa des conclusions le 18 mai 1988, dans
lesquelles il demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement en
raison de l'existence d'une décision définitive de la cour d'appel de
Bejaia (Algérie) du 5 mars 1986 prononçant le divorce. En outre, il
demandait le remboursement des sommes versées par lui depuis 1985 ainsi
que l'extension de son droit de visite. La femme du requérant déposa
des conclusions le 16 décembre 1988 et des conclusions rectificatives
le 5 janvier 1989. Le requérant y répliqua le 7 février 1989 et
l'ordonnance de clôture intervint le 5 avril 1989. L'audience eut lieu
le 28 novembre 1989.
Par arrêt du 24 avril 1990, la cour d'appel fit droit à la fin
de non recevoir opposée par le requérant et infirma en toutes ses
dispositions le jugement du 4 février 1987. La cour déclara par
ailleurs irrecevables les demandes des parties relatives au droit de
visite.
Le requérant forma, le 3 juillet 1990, un pourvoi en cassation
au soutien duquel il produisit un mémoire ampliatif le 13 novembre
1990. Le conseiller rapporteur, nommé le 10 avril 1991, déposa son
rapport le 12 juin 1991 et un avocat général fut désigné le 21 juin
1991. L'audience eut lieu le 13 novembre 1991. Par arrêt du 11
décembre 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 24 avril 1990 et
renvoya les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
Le requérant saisit la cour d'appel le 27 février 1992 et déposa
des conclusions le 27 juillet 1992. Le 27 juillet 1992, il assigna son
ex-femme à comparaître devant la cour d'appel et la réassigna à cette
fin le 28 septembre suivant. L'audience devant la cour d'appel se tint
le 14 décembre 1992.
Par arrêt du 15 février 1993, la cour d'appel condamna
l'ex-épouse du requérant à lui rembourser les sommes qu'il avait
versées en vertu du jugement du 4 février 1987. S'agissant du droit de
visite du requérant, la cour ordonna par ailleurs une nouvelle enquête
sociale. L'enquêteur accepta sa mission le 25 mars 1993 et son rapport
fut déposé le 30 juillet 1993. Le 27 décembre 1993, le requérant déposa
des conclusions et, le 30 mars 1994, des conclusions additionnelles.
Son ex-femme y répliqua le 29 juin 1994. Il produisit de nouvelles
conclusions le 3 novembre 1994.
Le 25 janvier 1995, les parties comparurent devant le président
de la cour d'appel d'Amiens et parvinrent à un accord, constaté par
procès-verbal, concernant le droit de visite et d'hébergement du
requérant jusqu'au 28 juin 1995.
Une nouvelle comparution des parties devant le premier président
de la cour d'appel, le 14 juin 1995, donna lieu à un autre
procès-verbal constatant leur accord sur le droit d'hébergement du
requérant pour les vacances et confirmant les modalités d'exercice de
son droit de visite et d'hébergement habituel sur l'enfant. Le
requérant se vit par ailleurs interdire de sortir l'enfant du
territoire français pendant les vacances.
Parallèlement, le 10 mai 1993, l'ex-épouse du requérant avait
formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 15 février 1993, au
soutien duquel elle déposa un mémoire ampliatif le 7 octobre 1993. Le
requérant produisit un mémoire en défense le 3 janvier 1994 et le
conseiller rapporteur, nommé le 17 juillet 1994, remit son rapport le
28 septembre 1994. L'avocat général fut désigné le 7 octobre 1994 er
l'audience eut lieu le 18 janvier 1995.
Le 15 février 1995, la Cour de cassation cassa, sans renvoi,
l'arrêt du 15 février 1993.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 juin 1994 et enregistrée le 10
février 1995.
Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
15 juillet 1996.
EN DROIT
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
Cette procédure a débuté le 26 juin 1985 par la requête en
divorce et s'est terminée le 15 février 1995 par l'arrêt de la Cour de
cassation. Elle a donc duré neuf ans et plus de sept mois.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique, en
premier lieu, par la complexité de l'affaire, tenant à la nationalité
étrangère des parties et à l'intervention de décisions judiciaires en
Algérie, ainsi qu'à la spécificité du contentieux concernant la
situation de l'enfant. Le Gouvernement tire également argument du
comportement des parties, qui n'ont pas, selon lui, fait preuve d'une
diligence particulière et dont l'agressivité réciproque a compliqué le
travail des magistrats et allongé les délais de procédure. Le
Gouvernement souligne enfin l'allongement de la durée de la procédure
résultant de l'exercice des voies de recours.
Sans répondre de façon précise aux arguments du Gouvernement, le
requérant considère en substance que la durée de la procédure, qu'il
estime à onze ans, a dépassé le délai raisonnable.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire revêtait
une certaine complexité, du fait notamment de l'existence d'une
procédure engagée parallèlement en Algérie.
S'agissant du comportement des parties, la Commission observe
qu'il a manifestement contribué à allonger la durée de la procédure :
elle relève en effet que, dans la première procédure devant la cour
d'appel, le requérant n'a déposé ses conclusions que plus d'un an après
avoir fait appel et sa femme a produit les siennes environ sept mois
plus tard. De même, plus de quatre mois se sont écoulés entre le
premier pourvoi en cassation du requérant et son mémoire ampliatif.
Dans la seconde procédure devant la cour d'appel, ses conclusions ont
été déposées près de cinq mois après le rapport d'enquête sociale.
Enfin, son ex-épouse, qui a dû faire l'objet de deux assignations à
comparaître devant la cour d'appel d'Amiens, n'a elle-même déposé un
mémoire ampliatif devant la Cour de cassation que près de cinq mois
aprés sa déclaration de pourvoi.
La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités
judiciaires saisies de l'affaire. Elle relève à cet égard que l'on peut
déceler quelques périodes n'inactivité imputables à l'Etat. Toutefois,
compte tenu de ce que la plus longue de ces périodes est de sept mois
et que, pendant la durée totale de la procédure, l'affaire a été portée
devant trois degrés de juridiction (dont deux fois en cassation et en
appel) et que les autorités judiciaires ont généralement fait preuve
de diligence, la Commission considère que ces retards ne sont pas
suffisants pour conclure que le délai raisonnable prévu par l'article
6 par. 1 (art. 6-1) précité aurait été dépassé.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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