SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13691/88
présentée par Antonio BRAIATTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1987 par Antonio BRAIATTI
contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier
13691/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Antonio BRAIATTI, est un ressortissant italien né
en 1957 et résidant à Candiolo (Turin).
Il est représenté devant la Commission par Me Flavia Rossi,
avocate à Turin.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée des procédures engagées devant le juge
d'instance ("pretore") de Moncalieri et devant le tribunal de Turin.
L'objet de l'action concernant le requérant est le suivant :
Le 2 février 1974, le requérant fut blessé au cours d'un accident
de la circulation et resta invalide à 75 %. Il y eut par la suite une
procédure pénale et une procédure civile en dédommagement.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
L'accident impliqua un camion, la moto du requérant et deux
voitures. Les gendarmes transmirent leur rapport au procureur de la
République de Turin. Le délit étant de la compétence du juge d'instance
de Moncaleri, le dossier y arriva le 23 décembre 1974. Aucune activité
d'instruction n'eut lieu jusqu'à ce que le requérant ne se constituât
partie civile le 14 janvier 1978. Le 2 février 1978, le requérant
demanda que lui fût accordée une provision sur le montant des
réparations auxquelles il pouvait prétendre, ce qui fut fait le 14
avril 1978. Aucune nouvelle mesure ne fut prise jusqu'au 12 novembre
1978, date à laquelle le dossier fut classé suite à une amnistie.
Le 20 décembre 1978, le requérant assigna devant le tribunal de
Turin M. P., conducteur du camion impliqué dans l'accident, M. M.,
propriétaire dudit camion, et la compagnie A. en tant qu'assureur du
camion, en vue d'obtenir réparation des dommages subis. La première
audience eut lieu le 27 mars 1979. Trois tiers intervinrent dans la
procédure les 16 octobre 1979 et 11 mars 1980.
Par un jugement prononcé le 4 mai 1989, et déposé au greffe le
30 juin 1989, le tribunal de Turin condamna MM. P., M. et un des tiers
à verser une certaine somme à titre de réparation au requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures pénale
et civile.
Le Gouvernement invoque l'article 26 (art. 26) de la Convention
et excipe de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la
procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au
civil, s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de
la requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure.
En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en
considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer
au moment de la constitution de partie civile.
La période à prendre en considération débuta donc le 14 janvier
1978, avec la constitution de partie civile du requérant dans la
procédure pénale, et s'est terminée le 30 juin 1989 par le dépôt au
greffe du jugement du tribunal de Turin.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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