COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13691/88
Antonio Braiatti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13691/88 introduite
le 22 décembre 1987, par Antonio BRAIATTI contre l'Italie et
enregistrée le 22 mars 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et
résidant à Candiolo (Turin).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Flavia Rossi, avocate à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. R.F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J. GEUS
M.A. NOWICKI
I.C. CABRAL BARRETO
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 février 1974, le requérant fut blessé au cours d'un
accident de la circulation et resta invalide à 75 %. Cet accident
impliqua un camion, la moto du requérant et deux voitures. Il y eut
par la suite une procédure pénale et une procédure civile en
dédommagement.
7. Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :
Les gendarmes transmirent leur rapport au procureur de la
République de Turin. Le délit étant de la compétence du juge
d'instance de Moncaleri, le dossier y arriva le 23 décembre 1974.
Aucune activité d'instruction n'eut lieu jusqu'à ce que le requérant
ne se constituât partie civile le 14 janvier 1978. Le
2 février 1978, le requérant demanda que lui fût accordée une
provision sur le montant des réparations auxquelles il pouvait
prétendre, ce qui fut fait le 14 avril 1978. Aucune nouvelle mesure
ne fut prise jusqu'au 12 novembre 1978, date à laquelle le dossier
fut classé suite à une amnistie.
8. Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :
Le 20 décembre 1978, le requérant assigna devant le tribunal
de Turin M. P., conducteur du camion impliqué dans l'accident,
M. M., propriétaire dudit camion, et la compagnie A., en tant
qu'assureur du camion, en vue d'obtenir réparation des dommages
subis. A cette date, le conseil du requérant envisagea
l'établissement d'une expertise relative aux dommages subis par son
client. La première audience eut lieu le 27 mars 1979. A cette
occasion, M. M. demanda que fussent cités à comparaître deux tiers,
ce qui fut fait le 22 mai 1979. Ces deux tiers intervinrent le
16 octobre 1979.
Le 4 décembre 1979, M. M. demanda que fût ordonnée une
expertise relative aux modalités du sinistre. Un troisième tiers
intervint le 11 mars 1980. Deux audiences plus tard, le 13 mai 1980
le juge de la mise en état admit deux expertises, une relative aux
dommages subis par le requérant et l'autre relative aux modalités de
l'accident. Le requérant s'opposa à la seconde qu'il jugeait
inutile.
Le 15 juillet 1980, le juge de la mise en état estima qu'il
n'était pas nécessaire de procéder à la seconde expertise et admit
l'audition de témoins. Elle commença en ce qui concerne deux des
témoins le 6 mai 1981. A cette date le juge de la mise en état
délégua l'audition d'un troisième témoin au juge d'instance de
Perosa Argentina ; elle eut lieu le 30 juillet 1981. Les audiences
prévues pour les 7 et 21 avril 1982 furent renvoyées d'office au
2 mars 1983, date à laquelle le juge de la mise en état entendit le
requérant, M. P., un quatrième témoin et délégua l'audition d'un
cinquième témoin au juge d'instance de Pinerolo ; celle-ci eut lieu
le 10 mai 1983. Quatre personnes furent entendues au cours des trois
audiences suivantes (du 24 mai 1983 au 13 décembre 1984).
Deux audiences plus tard, le 12 février 1985, le juge nomma un
expert, chargé de déterminer les lésions du requérant. Le
21 février 1985, l'expert prêta serment et le juge lui accorda un
délai de cent-vingt jours pour déposer son rapport. Le juge remit
l'audience pour l'administration des preuves au 21 novembre 1985.
Entre-temps, le 4 juillet 1985, le juge posa une question
supplémentaire à l'expert.
A cette audience fut entendu le huitième témoin et le juge,
constatant que le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé,
remit l'audience au 18 mars 1986, puis au 27 mai 1986. A cette date,
le supplément d'expertise n'étant pas encore déposé, l'audience fut
remise au 30 septembre puis au 16 décembre 1986.
A cette dernière date, le juge accéda à la demande du conseil
du requérant et fixa la présentation des conclusions au
17 mars 1987. Cette audience ne put se tenir en raison de la
mutation du juge de la mise en état. La procédure ne reprit qu'à
l'audience du 22 mars 1988 qui, faute d'avoir été notifiée à
l'avocate du requérant, dut être renvoyée au 24 mai 1988. Les
parties présentèrent leurs conclusions le 18 octobre 1988 et les
plaidoiries eurent lieu le 2 février 1989.
Par un jugement prononcé le 4 mai 1989, et déposé au greffe le
30 juin 1989, le tribunal de Turin condamna MM. P., M. et un des
tiers à verser une certaine somme à titre de réparation au
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée des
procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue.... dans un délai raisonnable, par un tribunal
... qui décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet des procédures en question était le dédommagement à la
suite de l'accident de la circulation ayant provoqué l'invalidité du
requérant.
En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la
Commission ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon
laquelle l'action pénale et l'action civile ont des finalités
différentes. D'après la législation italienne tout délit oblige à la
réparation des dommages en application du droit civil. Or, cette
action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par
tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction
(articles 185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le
droit au dédommagement invoqué par le requérant revêtait donc un
caractère civil (voir Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992,
série A n° 241-A, p. 46, par. 121).
Les deux procédures tendaient à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et
se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 janvier 1978 et s'est terminée le 30 juin 1989, est de plus de
onze ans.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des
autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, le nombre de parties et de témoins qu'il
a fallu entendre, le comportement du requérant qui n'a demandé qu'en
1985 une expertise relative aux lésions subies et par des
circonstances exceptionnelles (des mois de mai 1981 à mars 1983 et
de mars 1987 à mars 1988) telles que l'indisponibilité du juge de la
mise en état au cours de ces périodes.
De plus, en ce qui concerne le retard de plus d'une année avec
lequel l'expert a déposé son rapport, le Gouvernement souligne que
cela importe peu étant donné que le juge n'aurait pu contraindre
l'expert à déposer ledit rapport et qu'une éventuelle substitution
de l'expert n'aurait pas permis de réduire de façon significative
les délais d'instruction.
16. La Commission constate tout d'abord que ni la complexité de
l'affaire ni le nombre des parties et des témoins n'expliquent à eux
seuls la durée de la procédure.
En ce qui concerne le comportement du requérant, elle relève
d'une part qu'il avait dès l'acte de citation envisagé
l'établissement d'une expertise le concernant et d'autre part que le
juge de la mise en état avait admis la nécessité d'une telle
expertise le 13 mai 1980 sans toutefois y donner suite.
Quant aux circonstances exceptionnelles invoquées par le
Gouvernement, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas
démontré qu'il s'agissait effectivement de circonstances
exceptionnelles. En tout cas, elles n'avaient pas un caractère
temporaire et les autorités n'avaient pas recours avec promptitude à
des mesures propres à surmonter pareille situation (voir Cour eur.
D. H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 33,
par. 24). En l'espèce, les remises d'audience d'office entraînèrent
un retard de vingt-deux mois (du 6 mai 1981 au 2 mars 1983) et la
mutation du juge de la mise en état un retard de quinze mois (du
16 décembre 1986 au 22 mars 1988).
La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement quant
au retard de plus d'une année (de juin 1985 à avant l'audience du
16 décembre 1986) dû à l'expert. Elle rappelle que l'expert
travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par
le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la
conduite rapide du procès (voir Cour eur. D. H., arrêt Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
La Commission relève d'autres périodes d'inactivité imputables
à l'Etat entre les audiences des 15 juillet 1980 et 6 mai 1981, soit
environ dix mois, et entre celles des 24 mai 1983 et
13 décembre 1984, soit dix-neuf mois.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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