COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13794/88
Elena BRACCHI CAVAGNARI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18-28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 20-27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13794/88, introduite
le 8 janvier 1988, par Elena BRACCHI CAVAGNARI contre l'Italie et
enregistrée le 26 avril 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1922 et
résidant à Romano di Lombardia (BG).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Angelo CASTELLI, avocat à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
En date du 24 septembre 1992, le Gouvernement défendeur a fourni
des renseignements complémentaires concernant le déroulement ultérieur
de la procédure.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 octobre 1973, le Conseil municipal de Romano di Lombardia
décida de procéder à l'expropriation de terrains appartenant à la
requérante en vue de la construction de logements sociaux.
7. Le 17 juin 1974, la Région Lombardie décréta l'occupation des
terrains appartenant à la requérante.
8. Le 8 septembre 1976, le président de la Région Lombardie décréta
l'expropriation des terrains.
9. Par trois recours, présentés les 14 janvier 1974, 22 octobre 1974
et 16 décembre 1976, la requérante demanda au TAR (tribunal
administratif régional) de Lombardie de prononcer l'annulation des
trois décisions qui portaient atteinte à sa propriété.
10 Le tribunal administratif prononça la jonction des trois recours
présentés par la requérante et, par jugement du 21 juin 1979, soit deux
ans et demi après l'introduction du dernier recours, les rejeta.
11. La requérante interjeta appel devant le Conseil d'Etat le
14 septembre 1980.
12. Le 3 avril 1982, la requérante demanda au Conseil d'Etat de fixer
la date de l'audience.
13. Le Conseil d'Etat l'informa, en date du 16 décembre 1986, qu'une
audience était fixée au 10 février 1987, soit environ six ans et cinq
mois après l'introduction de l'appel, dans le seul but de constater si
les parties avaient encore un intérêt à la poursuite de la procédure.
14. Ayant constaté que tel était le cas, le Conseil d'Etat fixa, pour
l'examen des recours, l'audience au 12 juillet 1988 soit à dix-sept
mois d'intervalle. Lors de l'audience, le Conseil d'Etat demanda la
production de certaines pièces. Les pièces furent produites les
28 octobre, 29 décembre 1988 et 5 octobre 1989. Par arrêt du
24 octobre 1990, le Conseil d'Etat rejeta l'appel présenté par la
requérante.
15. Entre-temps, par acte notifié le 8 octobre 1984, la requérante
avait assigné devant le tribunal de Bergame l'"Istituto Autonomo Case
Popolari" et la Mairie de Romano di Lombardia en vue d'obtenir
l'indemnité d'expropriation de ses terrains.
16. Cette seconde procédure a connu treize audiences. Certains
intervalles entre les audiences ont été particulièrement importants :
par exemple, du 26 septembre 1985, date à laquelle l'avocat de la
requérante demanda une remise d'audience, au 29 mai 1986 (soit
huit mois), l'audience du 23 janvier 1986, fixée entre-temps, ayant été
renvoyée d'office ; du 7 juillet 1988, date à laquelle l'avocat des
défendeurs demanda le report de l'audience pour examiner l'expertise,
au 27 avril 1989 (soit neuf mois et trois semaines) ; du 27 avril 1989,
date à laquelle le juge disposa une remise d'audience en vue de la
présentation des conclusions, au 18 janvier 1990 (huit mois et trois
semaines) et de cette dernière date au 28 mai 1992, date de l'audience
devant la chambre compétente du tribunal (soit plus de deux ans et
quatre mois).
17. Le 28 mai 1992, le tribunal rejeta la demande de réparation
introduite par la requérante et déclara son incompétence à l'égard de
la demande visant à obtenir l'indemnité d'expropriation de ses
terrains. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
20 août 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable dans les procédures engagées le 14 janvier 1974 devant le
TAR de Lombardie et le 8 octobre 1984 devant le tribunal de Bergame.
B. Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
21. L'objet de la première procédure était l'annulation d'un décret
d'expropriation et des actes préparatoires à cette décision. Le
Gouvernement estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'est pas applicable à une telle procédure. Pour la Commission, cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
22. La procédure litigieuse a débuté le 14 janvier 1974 (date du
premier recours) devant le tribunal administratif et s'est terminée le
24 octobre 1990 par arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de
seize ans et neuf mois. Quant à la durée de cette procédure, le
Gouvernement a fait valoir qu'elle s'explique par le comportement de
la requérante et la surcharge du rôle du Conseil d'Etat.
23. La Commission relève tout d'abord que la durée de la procédure
qui s'est déroulée devant le TAR et qui a duré environ deux ans et demi
après l'introduction du troisième et dernier recours
(16 décembre 1976), ne peut être d'emblée considérée comme étant
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Elle constate de surcroît que la procédure devant le
Conseil d'Etat révèle plusieurs périodes d'inactivité : du
14 septembre 1980, date de l'introduction du recours devant le Conseil
d'Etat au 10 février 1987, date de la première audience (soit six ans
et cinq mois), et du 10 février 1987 au 12 juillet 1988 (soit un an et
cinq mois entre ces deux audiences), pour un total de sept ans et dix
mois environ. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du Conseil d'Etat ne constitue pas une telle explication.
24. L'objet de la deuxième procédure (civile) était une demande
visant à obtenir l'indemnisation pour les terrains expropriés. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette
procédure a débuté le 8 octobre 1984 devant le tribunal de Bergame et
s'est terminée le 20 août 1992, date du dépôt au greffe du jugement du
tribunal de Bergame du 28 mai 1992. Elle a donc duré sept ans et plus
de dix mois.
Le Gouvernement fait valoir qu'au moins jusqu'à la fin de 1989,
il n'y a eu aucun renvoi non motivé.
25. Pour ce qui concerne cette deuxième procédure, la Commission note
que de longs intervalles ont séparé les audiences : du 7 juillet 1988,
date à laquelle l'avocat des défendeurs demanda le report de l'audience
pour examiner l'expertise, au 27 avril 1989, date à laquelle le juge
disposa une remise d'audience en vue de la présentation des conclusions
(soit neuf mois et trois semaines), du 27 avril 1989 au 18 janvier 1990
(huit mois et trois semaines) et de cette dernière date au 28 mai 1992,
date de l'audience devant la chambre compétente du tribunal (soit plus
de deux ans et quatre mois), pour un total de plus de trois ans et
dix mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
26. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
27. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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