PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 62350/00
présentée par Francesco BRACCIO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 octobre 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Par un courrier du 19 juillet 2001, le greffe de la Cour a informé le requérant de l’entrée en vigueur en Italie de la loi no 89 du 24 mars 2001 qui a introduit dans le système juridique italien la possibilité de saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention pour non-respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. Par la suite, le greffe a demandé au requérant, par une lettre recommandée du 4 juin 2002, s’il souhaitait saisir la cour d’appel compétente au titre de la loi en question. Le requérant a été également informé que dans le cas où aucune réponse de sa part ne parvenait au greffe dans un délai échéant le 20 juin 2002, la Cour pourrait considérer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et qu’en conséquence elle aurait pu décider de rayer la requête du rôle. Le requérant a reçu la lettre du 4 juin 2002 le 7 juin 2002 mais n’a pas répondu.
Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé au sort de la requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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