Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au
sujet des requêtes introduites par M. Ian Brady, M. Arthur Hosein,
Lord Avebury, M. Steven Raymond, M. Joseph Stewart, M. Anthony Slade
et M. Henry McQueenie contre le Royaume-Uni (requêtes nos. 8575/79,
9086/80, 9527/81, 9282/81, 9422/81, 9428/81 et 9917/82);
Considérant que le 27 septembre 1985 la Commission a transmis lesdits
rapports au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le
16 janvier 1979 et le 9 mars 1982, les requérants se sont tous plaints
de la censure de leur correspondance pratiquée par les autorités
pénitentiaires britanniques et ont allégué des violations de
l'article 8 (art. 8) de la convention, M. Raymond s'étant plaint d'un
déni de l'accès aux tribunaux contraire à l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention;
Considérant que la Commission après avoir déclaré les requêtes
recevables le 4 mars 1985, dans ses rapports adoptés le 2 juillet 1985,
a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y avait eu des violations de
l'article 8 (art. 8) de la convention dans chaque affaire et qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), dans le cas
de M. Raymond;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de ces affaires le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que
celui-ci acceptait les avis de la Commission;
Considérant que la Commission a déclaré que le fond de ces requêtes
est similaire à l'affaire type "Silver et autres" et que dans sa
Résolution DH (85) 15 dans l'affaire "Silver et autres" le Comité a été
informé par le Gouvernement du Royaume-Uni des mesures prises à la
suite de l'arrêt de la Cour, informations qui ont été résumées dans
l'annexe à la résolution;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide
i. que dans les présentes affaires il y a eu violation de l'article 8
(art. 8) de la convention;
ii. qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
dans le cas de M. Raymond;
b. Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans ces affaires.